Tribunal administratif de Melun, 1ère chambre, 14 octobre 2025, n° 2303935
TA Melun
Rejet 14 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a estimé que la décision contestée était suffisamment motivée, mentionnant les raisons pour lesquelles M me A… B… ne remplissait pas les conditions pour une admission exceptionnelle au séjour.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de défaut d'examen sérieux de la situation de M me A… B… dans la décision contestée.

  • Rejeté
    Vice de procédure concernant le récépissé

    La cour a estimé que cette circonstance n'avait pas d'incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Absence de convocation pour être entendue

    La cour a jugé que la requérante ne pouvait pas invoquer la méconnaissance du principe du contradictoire dans ce cas.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que la décision ne portait pas atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de la préfète de Val-de-Marne devaient être écartés.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que les motifs d'insuffisance de motivation étaient les mêmes que ceux exposés pour le refus de titre de séjour, et donc écartés.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a jugé que ce moyen était inopérant, comme pour le refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Illégalité par voie d'exception

    La cour a jugé que ce moyen était inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la CEDH devaient être écartés.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation devaient être écartés.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la CEDH

    La cour a jugé que la requérante n'a pas apporté de preuve des risques personnels qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que la requérante n'a pas établi de risques sérieux en cas de retour dans son pays.

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2303935
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 2303935
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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