Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2303935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2023, le 22 mai 2023 et le
3 mars 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me De Grazia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours ou, à titre subsidiaire, sous astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la préfète du Val-de-Marne ne lui a pas délivré le récépissé attestant du dépôt de sa demande ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été convoquée pour être entendue avant l’édiction de la décision litigieuse ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été convoquée par les services de la préfecture afin de déposer son dossier et que la préfète du Val-de-Marne ne lui a pas délivré le récépissé attestant du dépôt de sa demande ;
- elle est entachée d’illégalité par voie d’exception tirée de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ;
- et les observations de Me De Grazia, représentant Mme A… B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante colombienne, est entrée en France le 28 février 2018 sous couvert d’un visa de court séjour Schengen. Par un courrier du 10 juin 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 3 mars 2023, notifiée le
21 mars suivant, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Par le présent recours, elle demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de ce que Mme A… B…, qui déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 28 février 2018, ne remplit pas les conditions pour être admise exceptionnellement au séjour, dès lors notamment qu’elle ne justifie pas d’une intégration professionnelle suffisante et ne peut se prévaloir d’aucune circonstance humanitaire particulière. La décision mentionne en outre que l’intéressée ne justifie pas de son insertion dans la société française. Dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation de Mme A… B…. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que la préfète du Val-de-Marne n’ait pas délivré à Mme A… B… le récépissé attestant du dépôt de sa demande de titre de séjour est sans incidence sur la légalité de la décision lui refusant un tel titre. Par suite, le moyen invoqué en ce sens doit être écarté.
5. En quatrième lieu, Mme A… B… ne saurait utilement invoquer la méconnaissance du principe du contradictoire à l’encontre de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, laquelle a été adoptée en réponse à une demande formulée par l’intéressée. Le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire doit, par suite, être écarté comme inopérant.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. Mme A… B… déclare être entrée en France le 28 février 2018 de façon irrégulière mais n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, sa résidence sur le territoire français depuis cette date. Si elle indique vivre en France avec ses deux enfants majeurs, il n’est pas contesté que ceux-ci se maintiennent irrégulièrement sur le territoire français, l’une d’eux ayant au demeurant fait l’objet d’une mesure d’éloignement à la date de l’acte litigieux. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que si Mme A… B… a travaillé de manière discontinue entre 2020 et mai 2022, elle était sans emploi à la date de la décision attaquée. Enfin, la requérante ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent toujours ses parents, deux frères et une sœur et où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Dans ces conditions, Mme A… B… n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise, de sorte que les moyens tirés de ce que la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 423-23 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent donc être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du présent jugement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant.
10. En troisième lieu, compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité par voie d’exception tirée de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté comme inopérant.
11. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 423-23 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent donc être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger à la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ». Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de déterminer si, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, s’il est renvoyé dans son pays, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 précité. L’existence d’un tel risque peut découler aussi bien de caractéristiques personnelles de l’intéressé ou d’une situation qui lui est propre, que d’une situation générale de violence aveugle prévalant dans son pays de retour en raison d’un conflit armé interne ou international.
13. En se bornant à soutenir que la Colombie est en situation d’insécurité généralisée, Mme A… B… n’apporte aucun commencement de preuve de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu’elle pourrait encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… B… à fin d’annulation de l’arrêté du 3 mars 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Combes, présidente,
Mme Robin, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUX
Le président,
R. COMBES
La greffière,
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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