Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 19 mars 2025, n° 2201199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars 2022 et le 14 mars 2024, la société Billyne Establishment, représentée par M. A au terme d’une déclaration de dissolution déposée auprès du Département de Justice de la principauté de Liechtenstein, ayant pour avocat Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution de la retenue à la source sur la plus-value de cession au titre de l’année 2019 à hauteur de 1 653 714 euros, assortie des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’imposition contestée :
— est contraire aux dispositions de l’article 115 quinquies-3 du code général des impôts ;
— est contraire à la doctrine BOI RPPM-RCM-30-30-30-30, n° 110, 6-3-2017 et instruction 10-6-1998, 4-j-1-98 n° 12 ;
— est contraire au principe de libre circulation des capitaux de l’Union européenne ;
— est contraire aux dispositions de l’article 1 du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Raison,
— et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Liechtensteinoise Billyne Establishment, radiée pour insuffisance d’actifs par décision du 3 novembre 2015 du tribunal princier d’instance du Lichtenstein, représentée par son liquidateur la société Mangest Treuinstitut Reg, a vendu le 23 avril 2019 la « villa d’Yse » à Saint-Jean-Cap-Ferrat pour un montant de 8 250 000 euros. Elle s’est acquittée à la suite de cette cession d’une retenue à la source d’un montant de 1 653 174 euros correspondant à l’assujettissement de ces bénéfices réputés distribués au cours de l’exercice 2019. Elle demande au tribunal de prononcer la restitution de ces sommes assortie des intérêts moratoires.
1. En premier lieu, aux termes de l’article 115 quinquies du code général des impôts : " 1. Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n’ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France. / Les bénéfices visés au premier alinéa s’entendent du montant total des résultats, imposables ou exonérés, après déduction de l’impôt sur les sociétés. / 2. Toutefois, la société peut demander que la retenue à la source exigible en vertu des dispositions du 1 et de l’article 119 bis 2 fasse l’objet d’une nouvelle liquidation dans la mesure où les sommes auxquelles elle a été appliquée excèdent le montant total de ses distributions effectives. L’excédent de perception lui est restitué. / Il en est de même dans la mesure où elle justifie que les bénéficiaires de ces distributions ont leur domicile fiscal ou leur siège en France, et qu’elle leur a transféré les sommes correspondant à la retenue. / 3 Les dispositions du 1 ne s’appliquent pas lorsque la société étrangère remplit les conditions suivantes : / a) Avoir son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ; / b) Y être passible de l’impôt sur les sociétés, sans possibilité d’option et sans en être exonérée et sans bénéficier d’une exonération spécifique sur les bénéfices mentionnés au 1. « . Aux termes de l’article 119 bis du même code : » () / 2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France () ".
2. La société requérante soutient prétendre bénéficier de l’exception prévue aux dispositions précitées, dès lors que son siège social est domicilié au Liechtenstein, et qu’elle y est régulièrement soumise à l’impôt, sans allègement ni exonération. Elle produit à cet égard une attestation en date du 12 mai 2020, émanant de Urs Markus Kraz en qualité de directeur de la « Billyne Establishment Company », visée par l’administration fiscale du Liechtenstein, selon laquelle le lieu effectif de gestion de la société requérante est situé au Lichtenstein, et qu’elle est soumise à l’impôt en vertu de la loi liechtensteinoise sur l’imposition des personnes morales (loi fiscale art. 44 suivants – SteG) sans exonérations ni allègements fiscaux. Il résulte cependant de l’instruction, notamment de la déclaration d’impôt 2019 établie par la société Billyne Establishment, que l’administration fiscale du Liechtenstein opère un partage fiscal par un traitement spécifique des résultats réalisés par les établissements stables étrangers, de telle sorte que sont intégralement exonérés d’imposition les bénéfices réalisés en France. En l’espèce, il ressort précisément de cette déclaration que si le bénéfice mondial réalisé par la requérante, d’un montant de 7 647 033 CHF, a bien été déclaré, l’imposition de la société au Lichtenstein est néanmoins nulle, puisqu’évaluée à 0 CHF. Par suite, alors qu’elle a manifestement été totalement exonérée d’impôts sur les résultats ainsi déclarés, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été soumise à l’impôt sur les sociétés, même à un taux réduit, ni qu’elle a bénéficié d’une exonération partielle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les points n° 70 à 90 de l’extrait du bulletin officiel des finances publiques-impôts publié le 6 mars 2017 sous l’identifiant juridique BOI-RPPM-RCM-30-30-30-30, ne comportent aucune interprétation des textes fiscaux dérogeant à l’application qui en est faite aux points précédents. Par suite, la société ne peut utilement les invoquer sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites () ». Aux termes de son article 65 : " 1. L’article 63 ne porte pas atteinte au droit qu’ont les Etats membres : / a) d’appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis; / () 3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l’article 63. () ".
5. Il résulte de ces stipulations, telles qu’elles ont été interprétées par la cour de justice de l’Union européenne, notamment dans son arrêt du 8 novembre 2007, Amurta SGPS (affaire C-379/05, point 32), que lorsqu’un Etat membre exerce sa compétence fiscale à l’égard de contribuables résidents et non-résidents, pour que la réglementation fiscale nationale qu’il applique à ces contribuables puisse être regardée comme compatible avec les stipulations du traité relatives à la liberté de circulation des capitaux, la différence de traitement qu’elle instaure entre les contribuables selon leur Etat de résidence doit concerner des situations qui ne sont pas objectivement comparables ou être justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général.
6. La société requérante soutient que les dispositions de l’article 115 quinquies du code général des impôts seraient contraires tant à la liberté d’établissement qu’à la liberté de circulation des capitaux garanties par le traité instituant la communauté européenne, au motif qu’elle serait victime d’une discrimination tenant à la nationalité de la société bénéficiaire de dividendes. Il résulte cependant de l’instruction que la société Bylline Establishment, propriétaire d’un bien immobilier en France, a été soumise au même régime fiscal qu’une société de droit français dans le respect de la législation fiscale française. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’exercice de libertés fondamentales garanties par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit être écarté. En tout état de cause, dès lors que la société requérante n’a pas été soumise à l’impôt sur les sociétés dans son pays d’origine, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle est victime de discrimination.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ». Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ». Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens de ces stipulations, si elle n’est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d’utilité publique ou si elle n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi.
8. Ainsi qu’il a été dit au point 6, l’imposition des revenus issus de la distribution de bénéfices réalisés en France par un établissement stable à des associés non-résidents s’applique indistinctement, sauf dispositions législatives contraires, à toutes les sociétés imposables en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er de son premier protocole additionnel ne peuvent qu’être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Bylline Establishment n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a rejeté sa demande de remboursement de la retenue à la source litigeuse. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Bylline Establishment est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à société Bylline Establishment et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
L. RAISONLa présidente,
Signé
G. SORIN
La greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2201199
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