Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 3 nov. 2025, n° 2505284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme C… G… E…, représentée par Me Buors, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office, et l’a astreinte à lui remettre l’original de son passeport et à se présenter une fois par semaine aux services de la police nationale ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Buors de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, son signataire ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desbourdes a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante comorienne, est entrée sur le territoire français le 29 août 2021 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a bénéficié d’un titre de séjour portant la même mention valable du 21 septembre 2022 au 20 décembre 2023. S’étant ensuite maintenue sur le territoire français en situation irrégulière, elle a sollicité, le 13 février 2025, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office et l’a astreinte à lui remettre l’original de son passeport et à se présenter une fois par semaine aux services de la police nationale.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
En application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu d’admettre Mme E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par M. F… B…, sous-préfet de Brest. Celui-ci disposait d’une délégation de signature, accordée par arrêté du préfet du Finistère du 19 mai 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État dans le département du Finistère, à l’effet de signer, en l’absence de M. A… et de Mme D…, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l’exclusion de certains d’entre eux au nombre desquels ne figure pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Il ressort des termes mêmes de cet arrêté qu’il comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il est constant que Mme E… est entrée sur le territoire français le 29 août 2021 et qu’elle y résidait donc depuis près de quatre ans à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, son séjour sur le territoire français ayant été motivé par la poursuite d’études, celle-ci n’avait pas vocation à y demeurer, en particulier après que ces études ont été abandonnées. Mme E… justifie avoir contracté un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français le 4 octobre 2023 en mairie de Morlaix et soutient sans être contredite qu’elle partage une vie commune avec celui-ci depuis le mois de septembre 2023. Cependant, eu égard à la faible durée de leur vie commune, soit seulement un peu moins de deux ans à la date de l’arrêté attaqué, elle ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, de l’intensité et de la stabilité de cette relation avec un homme de vingt-sept ans son aîné, le couple ne vivant par ailleurs que des seules aides sociales versées à son partenaire. En outre, la requérante ne conteste pas avoir un enfant résidant auprès de ses parents aux Comores, son pays d’origine, où vivent également sa sœur et ses trois frères et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que, par son arrêté, le préfet du Finistère aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ses moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Finistère du 21 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant l’adoption d’aucune mesure d’exécution, les conclusions présentées par Mme E… à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Le préfet du Finistère n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il ne peut être mis à la charge de l’État une somme à verser au conseil de Mme E… au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme E… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… G… E… et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
M. Desbourdes, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
W. Desbourdes
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière d’audience
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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