Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 mai 2025, n° 2406359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de médiation du département de l’Essonne sur sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de tribunal administratif à rejeter par ordonnance, et après expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
2. Par un courrier du 24 septembre 2024, M. A a été invité par le tribunal à compléter la motivation de sa requête à l’aide d’un formulaire prérempli dans un délai d’un mois. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l’illégalité de la décision contestée, et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. Toutefois, en dépit de cette demande dont il a accusé réception le 28 septembre 2024, l’intéressé n’a ni renvoyé ce formulaire, ni produit de mémoire ou de pièces complémentaires permettant de compléter sa requête. Or, à la date de la présente ordonnance, la requête de M. A ne comporte qu’un unique moyen tiré de la suroccupation de son logement actuel au regard de la composition familiale. Ainsi formulé, un tel moyen n’est manifestement pas assorti des précisions de fait et de droit nécessaires à l’examen de son bien-fondé.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête qui n’a pas été régularisée, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 19 mai 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2405369001
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