Rejet 13 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 13 sept. 2023, n° 2206103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2022 et le 22 avril 2023, M. E B, représenté par Me C, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » comprenant une autorisation de travailler dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— la décision a été prise par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas établi que son signataire disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— l’arrêté litigieux a été pris au terme d’une procédure irrégulière ; le rapport médical précédent l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’étant pas produit, il ne peut s’assurer de sa régularité ;
— il n’est pas établi que ledit avis ait été rendu au terme d’une délibération collégiale ;
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la pathologie de M. B ne peut être prise en charge en Mauritanie ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— la décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 décembre 2022 et le 5 mai 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
— l’arrêté du 27 décembre 2016, relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Zuccarello a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauritanien, né le 28 juin 1960, est entré en Espagne de manière régulière le 25 février 2020 muni d’un visa de court séjour, et déclare être entré en France le 27 février 2020. Le requérant a bénéficié, le 2 mars 2021, d’une carte de séjour temporaire valable du 2 mars 2021 au 1er mars 2022. M. B a sollicité le 15 décembre 2021 le renouvellement de ce titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 septembre 2022, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à défaut de se conformer à ladite obligation.
2. Par un arrêté du 29 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Lot-et-Garonne le 30 décembre 2021, le préfet de Lot-et-Garonne a donné délégation à M. A, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne, pour signer un certain nombre d’actes relevant de la compétence de l’État, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à l’instruction des demandes présentées sur ce fondement : « pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ». L’article R. 425-12 du même code dispose que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. » et son article R. 425-13 prévoit que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté susvisé du 27 décembre 2016 : « Au vu du rapport médical (), un collège de médecins désigné pour chaque dossier () émet un avis (). / () / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’un rapport médical relatif à la situation de M. B a été établi le 13 juillet 2022 par le docteur D, médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. C’est nécessairement au vu de ce rapport que le collège de médecins de cet office a rendu le 5 août 2022 son avis, signé par les trois médecins composant le collège et produit en défense par le préfet de Lot-et-Garonne. Il ressort des pièces produites en défense que le médecin qui a rédigé le rapport préalable ne faisait pas partie du collège médical, lequel était composé des docteurs Theis, Lancino et Mesbahy.
5. D’autre part, la mention « après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant », qui indique le caractère collégial de l’avis, fait foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle n’est pas apportée par le requérant à qui elle incombe. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État () ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour qu’elles prévoient, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins du service médical de l’OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’étranger, et en particulier d’apprécier, sous le contrôle du juge la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptées, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si cet étranger peut ou non effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
8. Pour refuser le renouvellement de titre de séjour demandé par M. B, le préfet de Lot-et-Garonne s’est notamment fondé sur l’avis émis le 5 août 2022, selon lequel l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. M. B a été opéré en 2020 d’une tumeur maligne digestive, au terme d’un traitement néoadjuvant par chimiothérapie, et il ressort des pièces du dossier qu’il a depuis lors retrouvé une pleine autonomie. S’il produit une attestation d’octobre 2020 émanant d’un médecin spécialiste indiquant qu’il doit faire l’objet pendant cinq ans d’un suivi rapproché, il ressort de ladite attestation que le suivi dont M. B a besoin ne se distingue pas du suivi habituellement mis en place pour les personnes en rémission d’un cancer de ce type, à savoir un examen tous les six mois pendant trois ans, puis tous les ans pendant deux ans, suivi n’exigeant pas une présence permanente à proximité des structures de soin. Il résulte de cela que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En troisième lieu, M. B soutient que la décision du 29 septembre 2022 porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, à la date de la décision attaquée, M. B ne résidait que depuis deux ans sur le territoire français. Il se déclare marié sans préciser l’identité de son conjoint, et n’a pas d’enfant à charge. Il ne justifie pas d’une intégration dans la société française, et ne fait état d’aucun projet professionnel. Par ailleurs, ainsi qu’il vient d’être dit, il n’est pas établi que son état de santé nécessite son maintien en France. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, et le moyen sera donc écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté de préfet de Lot-et-Garonne du 29 septembre 2022 doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles liées aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à M. C et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 30 août 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Zuccarello, présidente,
— Mme Caste, conseillère,
— Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023.
La présidente-rapporteure,
F. ZUCCARELLO
L’assesseure la plus ancienne,
F. CASTE
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Restitution ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Intérêts moratoires ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Avis
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Asile ·
- Directeur général ·
- Décision implicite ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Procédure accélérée ·
- Recours ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Cartes ·
- Ordre ·
- Récidive
- Justice administrative ·
- Cabinet ·
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Homologuer ·
- Industrie ·
- Légalité ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Foyer ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Montant ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Vanne ·
- Mesure de protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Administration ·
- Harcèlement moral ·
- Agression
- Activité ·
- Administration ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Retrait ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Réfaction ·
- Conjoncture économique ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Décision administrative préalable
- Carence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Épouse ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.