Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 déc. 2025, n° 2514885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Saidi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 7 octobre 2025 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne d’enregistrer sa demande et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2514883 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet ou lorsque la demande est effectivement abusive ou dilatoire.
Par ailleurs aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) » Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. »
Il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante géorgienne née en 2007, s’est présentée le 7 octobre 2025 à la préfecture de l’Essonne en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’agent de guichet a refusé d’enregistrer sa demande au motif qu’elle faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Ce faisant il doit être regardé comme ayant opposé à la requérante le caractère abusif ou dilatoire de sa demande. Il résulte en effet de l’instruction que par un arrêté du 7 mars 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales a obligé l’intéressée à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur ce territoire pour une durée de deux ans et l’a assignée à résidence pour un durée d’un an sur le territoire de la commune de Perpignan. Il résulte des mentions de cet arrêté que le préfet des Pyrénées-Orientales a examiné le droit au séjour de l’intéressée, conformément à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avant de prendre une décision d’éloignement, impliquant nécessairement un examen de son droit à bénéficier d’un titre sur le fondement de l’article L. 423-1 du même code. Alors que Mme B… n’a pas formé de recours à l’encontre de ces décisions, devenues définitives, ni ne s’y est d’ailleurs conformée, il ne résulte pas de l’instruction, ni n’est d’ailleurs soutenu, que la requérante aurait entendu présenter à l’appui de sa demande de titre de séjour des éléments nouveaux devant conduire l’autorité préfectorale à examiner à nouveau son droit au séjour. Par suite, sa demande de titre de séjour doit être regardée comme présentant un caractère abusif et dilatoire. Il en résulte que le refus d’enregistrement qui lui a été opposé le 7 octobre 2025 ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Par suite, la présente requête en référée, manifestement mal fondée, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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