Désistement 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 21 avr. 2026, n° 2503557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2025 et le 27 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la commune de Saint-Pierre-Lès-Elbeuf de supprimer toutes les versions des documents comportant ses données personnelles et d’en justifier ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Pierre-Lès-Elbeuf de procéder et de justifier des diligences auprès de sites tiers et de moteurs de recherche pour retirer et déréférencer les anciennes versions ;
3°) de condamner la commune de Saint-Pierre-Lès-Elbeuf à lui verser la somme de 350 euros en réparation de son préjudice matériel et moral ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-Lès-Elbeuf une somme sur le fondement de l’article L761-1 du Code de justice administrative.
M. B… a été invité, par un courrier du 16 mars 2026, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ». Selon l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
2. Au vu de l’état du dossier, M. B… a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 16 mars 2026, mis à disposition de celui-ci par l’intermédiaire du téléservice Télérecours citoyen le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. A défaut de consultation, ce courrier doit être réputé reçu le 18 mars 2026 suivant, en application des dispositions précitées. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois à compter de cette date, M. B… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et la commune de Saint-Pierre-Lès-Elbeuf.
Fait à Rouen, le 21 avril 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. GALLE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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