Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1er avr. 2026, n° 2601731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601731 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, Mme B… demande au juge des référés :
1°) de condamner la commune de Sainte-Maxime à lui verser une provision de 4 000 euros à titre de rappel de traitement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Maxime les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- malgré un courrier adressé le 19 février 2026, la commune de Sainte-Maxime n’a pas régularisé sa situation ;
- des erreurs de liquidation de traitement affectent ses bulletins de salaire et ont entrainé un manque à gagner estimé à environ 6 500 euros, ainsi qu’une recherche d’appartement, restée infructueuse ;
- il a droit à un traitement conforme à son grade ;
- placé en arrêt maladie à demi-traitement, sa situation financière est plus que fragilisée, caractérisant l’urgence ;
- sa créance n’est pas sérieusement contestable.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes d’une part de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
« Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
Pour demander la condamnation de la commune de Sainte-Maxime au paiement d’une provision, Mme B… soutient que, titulaire du grade de brigadier-chef principal au sein de la commune, malgré un courrier adressé le 19 février 2026, la commune de Sainte-Maxime n’a pas régularisé sa situation alors que des erreurs de liquidation de traitement affectent ses bulletins de salaire.
Aux termes d’autre part de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ».
Aux termes enfin de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) »
Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article
R. 541-1 du même code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable. L’intervention de cette décision rend recevable tant un recours au fond qu’un référé provision et lie ainsi le contentieux.
En premier lieu, la requête en référé présentée par Mme B… n’est pas assortie des précisions de droit et de fait permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En second lieu et en toute hypothèse, il résulte de l’instruction que la réclamation préalable de Mme B…, datée du 18 février 2026 et reçue le 20 par les services de la commune de Sainte-Maxime, est actuellement en cours d’instruction, aucune réponse n’ayant encore été apportée avant l’expiration du délai de deux mois qui donnerait lieu, dans le silence de l’administration, à une décision de rejet. Il en résulte que la présente requête est irrecevable et ne peut qu’être rejetée, dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Toulon, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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