Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 30 juin 2025, n° 2200567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2200567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 2 décembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 2 février 2022 sous le n° 2200567, M. D C, représenté par Me Noinski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2021 par laquelle le chef du centre de sécurité des navires de Lorient a refusé de lui délivrer un permis de navigation ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le chef du centre de sécurité des navires était bien compétent pour délivrer un permis de navigation ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le directeur interrégional de la mer Nord Atlantique – Manche Ouest (DIRM NAMO) conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 2 février 2022 sous le n°200569, M. D C, représenté par Me Noinski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2022 en tant que le ministre de la mer a refusé de lui délivrer un permis de navigation de deuxième catégorie ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de réexamen ;
— la décision attaquée ne pouvait renvoyer à l’application de la décision n°811/200 qui a été substituée par la décision n° 32/2020 ;
— elle méconnaît les nouvelles règles applicables aux navires professionnels de moins de 24 mètres applicables au 1er janvier 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, la ministre de la mer conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 84-810 du 30 août 1984 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature de membres du Gouvernement ;
— l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Berre ;
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ;
— et les observations de Me Lacoeilhe, représentant la direction interrégionale de la mer Nord Atlantique – Manche Ouest.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’acquisition d’un chalutier, construit en 1987, M. C a effectué une demande de permis de naviguer en deuxième catégorie de navigation. Il est apparu que le navire ne remplissait pas les normes de sécurité eu égard à son instabilité. Un permis de navigation de troisième catégorie a alors été délivré à M. C et, parallèlement, des travaux ont été entrepris afin d’améliorer la stabilité de son navire. C’est dans ce cadre que, le 12 novembre 2020, M. C a transmis à la commission régionale de sécurité une nouvelle étude de stabilité pour avis afin d’obtenir enfin un permis de navigation de deuxième catégorie. Par une décision du 21 décembre 2020, le directeur de la DIRM NAMO a refusé d’octroyer à M. C une autorisation d’exploiter son navire en deuxième catégorie, a restreint sa pratique de la pêche au chalutage de fond en excluant la pratique du chalutage pélagique dans l’attente de la présentation d’un nouveau dossier de stabilité et a fixé la date limite de réalisation des travaux de mise en conformité au 30 novembre 2021. M. C a effectué un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre de la mer qui, après avis de la commission centrale de sécurité, a rejeté sa demande le 22 février 2021. Par une ordonnance du 2 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l’exécution de la décision du 22 février 2021 et a ordonné, au ministre de la mer, le réexamen de la demande de M. C. Par suite, le 19 décembre 2021, le chef du centre de sécurité des navires de Lorient a refusé de délivrer un permis de navigation de troisième catégorie à M. C. Parallèlement, dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance du juge des référés du 2 décembre 2021, la ministre de la mer a, par une décision du 17 janvier 2022, refusé à l’intéressé la délivrance d’un permis de navigation de deuxième catégorie et a autorisé la délivrance d’un permis de navigation de troisième catégorie dans les conditions prévues par la décision du 21 décembre 2020 prise par le directeur interrégional de la mer. Par deux requêtes distinctes, M. C demande au tribunal d’annuler la décision du chef du centre de sécurité des navires de Lorient du 19 décembre 2021 ainsi que celle du ministre de la mer du 17 janvier 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2200567 et 200569 concernent le même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la décision du 19 décembre 2021 du chef du centre de sécurité des navires :
3. Aux termes de l’article 3-1 du décret du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires : « (). III. – Sont délivrés, visés et renouvelés par le chef du centre de sécurité des navires compétents, après avis de la commission de visite ou d’étude : / 1° Pour tous les navires : le permis de navigation prévu à l’article 4 () ».
4. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que le chef du centre de la sécurité des navires est bien l’autorité administrative compétente pour délivrer ou renouveler un permis de navigation après avis de la commission de visite ou d’étude. Toutefois, en l’espèce, c’est la décision du ministre de la mer du 22 février 2021 qui a fait l’objet d’une suspension par le juge des référés et il revenait donc, à cette même autorité, de procéder au réexamen de la demande de M. C et non au chef du centre de la sécurité des navires. Par conséquent, ce dernier n’a pas entaché sa décision d’incompétence en indiquant à M. C qu’il devait se tourner vers l’autorité compétente, en l’occurrence la ministre de la mer, pour solliciter la délivrance d’un permis de navigation à la suite de l’ordonnance du 2 décembre 2021. Le moyen doit ainsi être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C n’a fourni aucun élément de nature à étayer un changement de situation administrative ou technique, relatif au Santimax, susceptible de lui permettre d’obtenir un permis de navigation de troisième catégorie. Par conséquent, le chef du centre de la sécurité des navires n’a pas entaché sa décision d’un vice de procédure en ne sollicitant pas l’avis de la commission de visite ou d’étude.
6. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; () ".
7. En l’espèce, la décision du 19 décembre 2021 du chef du centre de sécurité des navires de Lorient précise les conditions de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée. L’autorité administrative a ainsi rappelé le texte juridique applicable à la situation de M. C, soit le décret du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires, et également précisé au requérant que la situation administrative et technique de son navire ne lui permettait pas de lui délivrer un titre de navigation. Par conséquent, ce dernier moyen doit également être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du chef du centre de sécurité des navires de Lorient du 19 décembre 2021 doivent être rejetées.
Sur la décision du 17 janvier 2022 de la ministre de la mer :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : () ; / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense ; () ".
10. En l’espèce, la décision litigieuse a été signée par M. A B en sa qualité de sous-directeur de la sécurité et de la transition écologique des navires. Par arrêté du 29 avril 2021, M. A B a été nommé sous-directeur de la sécurité et de la transition écologique des navires, auprès de la direction des affaires maritimes, à la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer, à l’administration centrale du ministère de la mer, à compter du 1er mai 2021. Or, il résulte des dispositions précitées du 2° de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, que la qualité de sous-directeur permet à M. B de signer, au nom du ministre et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité sans qu’il soit nécessaire d’établir une délégation de signature spécifique. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur la décision doit être écarté.
11. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est affirmé par M. C, la suspension de la décision de la ministre de la mer du 22 février 2021 par le juge des référés, pour incompétence négative n’impliquait pas que l’autorité administrative reprenne l’entièreté de la procédure administrative relative à la délivrance des permis de navigation. L’exécution de cette ordonnance nécessitait seulement que la ministre de la mer réexamine la situation de M. C, dans le délai imparti de deux mois, selon les circonstances de droit et de fait applicable au jour de ce réexamen. Or, comme il a déjà été dit au point 5 du présent jugement, le requérant n’a fourni aucune pièce justificative démontrant une évolution technique de son navire à la suite de l’ordonnance de la juge des référés. Par conséquent, la ministre de la mer n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen en se fondant sur les éléments techniques figurant dans la décision de la DIRM NAMO du 21 décembre 2020. Le moyen doit être écarté.
12. En troisième lieu, la décision du directeur de la DIRM NAMO du 21 décembre 2020, prise à la suite de la dernière visitée effectuée sur le navire Santimax, comporte des éléments techniques pertinents sur lesquels la ministre de la mer pouvait se fonder pour statuer sur le réexamen de la demande de M. C. Par conséquent, la décision ministérielle pouvait comporter une référence à la décision du 21 décembre 2020 sans être entachée d’une erreur de droit. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
13. En quatrième et dernier lieu, si le requérant soutient que la décision méconnaît les nouvelles règles applicables aux navires professionnels de moins de 24 mètres applicables au 1er janvier 2022 et qu’il aurait ainsi dû bénéficier d’un permis de navigation à durée limitée de deuxième catégorie, il n’apporte aucun élément en ce sens alors même qu’il n’a pas entrepris de travaux depuis la décision du juge des référés.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des décisions du 19 décembre 2021 et 17 janvier 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2200567 et 200569 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la direction interrégionale de la mer Nord Atlantique – Manche Ouest sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de la transition écologique, énergie, climat et prévention des risques.
Copie pour information sera transmise au directeur interrégional de la mer Nord Atlantique- Manche Ouest et au préfet de la région Bretagne.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Thielen, première conseillère,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Le Berre
Le président,
Signé
N. Tronel
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, énergie, climat et prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1
Nos 2200567, 2200569
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