Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 mai 2026, n° 2605578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Petit, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous dans un délai de sept jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard pour le dépôt de sa demande de certificat de résidence, et de lui remettre un récépissé l’autorisant à exercer toute activité professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a sollicité un rendez-vous le 5 mars 2025 et qu’il n’a reçu aucune information, malgré plusieurs relances ; il dispose d’une ancienneté de séjour de plus de dix ans, relève d’une admission au séjour de plein droit et dispose de liens familiaux ancrés sur le territoire ; il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant algérien né le 2 juin 1981, qui indique être entré régulièrement en France le 25 avril 2014, a sollicité le 5 mars 2025 un rendez-vous sur le site « démarches numérique » en vue du dépôt d’une demande de certificat de résidence. Pour justifier d’une situation d’urgence, le requérant se prévaut de la durée d’instruction de sa demande, d’une ancienneté de séjour de plus de dix ans, de ce qu’il relève d’une admission au séjour de plein droit et dispose de liens familiaux ancrés sur le territoire. Toutefois, alors que l’intéressé indique être entré en France depuis plus de dix ans, il ne justifie pas des démarches qu’il aurait entreprises pour régulariser antérieurement sa situation. En outre, alors que sa demande, formulée il y a quatorze mois, demeure récente, les éléments exposés relatifs à sa situation personnelle et professionnelle ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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