Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 déc. 2025, n° 2522012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Welsch, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’autoriser le regroupement familial de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son épouse réside en Afghanistan où les femmes sont particulièrement vulnérables d’autant qu’elle a quitté le domicile familial pour l’épouser en Iran.
Vu :
- la requête tendant à l’annulation de l’arrêté contesté, enregistrée le 7 décembre 2025 sous le numéro 2521978 ;
- les autres pièces du dossier.
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, et, l’urgence s’appréciant objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l’instruction que M. C… réside en France depuis le mois de janvier 2020 sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 29 juin 2026 qu’il a obtenue dès lors que l’Office de protection et réfugiés et apatrides lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire le 30 mars 2021, au motif selon ses écritures de la violence aveugle qui caractérisait alors la région dont il est originaire. Il résulte en outre de l’instruction qu’il a épousé le 27 juin 2024 en Iran une compatriote qui a dû regagner l’Afghanistan après ce mariage et au bénéfice de laquelle il a présenté une demande d’autorisation de regroupement familial, implicitement rejetée en l’absence de décision expresse dans un délai de six mois. En se prévalant de la particulière vulnérabilité de son épouse en tant que femme en Afghanistan, en particulier après s’être rendue en Iran pour se marier, M. C… ne peut être regardé comme justifiant de l’urgence à ce qu’elle puisse être autorisée à entrer en France dans le cadre du regroupement familial et en conséquence à ce que le juge des référés suspende le refus d’autorisation de regroupement familial qui lui a été implicitement opposé.
4. Il résulte de ce qui précède que dès lors que la requête de M. C… ne présente pas un caractère urgent, elle peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C….
Fait à Montreuil, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
P B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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