Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 18 févr. 2026, n° 2407474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407474 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juin 2024 et 28 janvier 2026, Mme A… B… forme devant le tribunal opposition à la contrainte émise le 6 mai 2024 par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, pour le recouvrement de la somme de 201 euros correspondant à un trop-perçu d’allocation de logement sociale versé au titre de la période du 1er mai 2021 au 30 juin 2021.
Elle soutient que :
- elle n’a pas perçu d’allocation de logement sociale sur la période en cause ;
- elle a intégralement remboursé la somme de 1 042 euros correspondant à un indu d’aides personnelles au logement réclamé en 2022 et n’est plus redevable d’aucune autre somme ;
- elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que Mme B…, allocataire de l’allocation de logement sociale en tant que personne sans activité, a repris une activité professionnelle à compter du 1er mai 2021 et n’a pas déclaré les ressources ainsi perçues, générant un indu dont le recouvrement est recherché par la contrainte en litige.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
- les observations de Mme B…,
- et celles de Mme C…, représentant la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… s’est vu notifier, par lettre du 9 février 2022, un indu d’allocation de logement sociale (IN4 018) d’un montant total de 321 euros au titre de la période du 1er mai 2021 au 30 juin 2021. La caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis a émis, le 6 mai 2024, une contrainte pour le recouvrement de la somme de 201 euros correspondant au solde de l’indu précité, à laquelle Mme B… forme opposition devant le tribunal.
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement (…) sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / (…) / 2° Les allocations de logement : / (…) ; / b) L’allocation de logement sociale. ». Selon l’article L. 822-5 de ce code : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. / (…) » L’article L. 822-6 du même code dispose : « La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. / (…) ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / (…) »
Il résulte de l’instruction que l’indu d’allocation de logement sociale, référencé IN4 018, mis à la charge de Mme B… trouve son origine dans l’omission de déclaration des ressources qu’elle a perçues de son activité professionnelle, reprise à compter du 1er mai 2021, alors que l’intéressée avait déclaré être sans activité. Si Mme B… soutient n’avoir pas perçu l’allocation en cause au titre de la période du 1er au 31 mai 2021, il résulte de l’instruction, notamment de l’état des paiements produit par la CAF de la Seine-Saint-Denis en défense, que le montant de l’allocation de logement sociale qui aurait dû lui être versé au cours de la période du mois de mai 2021 a servi au remboursement d’une dette correspondant à des indus référencés IN413, IN415, IN416 et IN417, distincts de celui dont le recouvrement fait l’objet de la contrainte en litige. Dès lors, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas perçu la somme de 201 euros d’allocation de logement sociale au titre du mois de mai 2021 ni qu’elle a intégralement remboursé cette somme. Enfin, la circonstance qu’elle est de bonne foi est sans incidence sur la légalité de la contrainte en litige.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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