Rejet 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 janv. 2026, n° 2600532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Khallouki, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de délivrance de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme C… aurait introduit une requête distincte tendant à l’annulation de la décision dont elle demande la suspension par la présente requête. Par suite, à défaut de requête au fond, ses conclusions aux fins de suspension sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
3. En tout état de cause, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 de ce code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
4. Les demandes d’admission exceptionnelle au séjour ne figurent pas à l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la préfète de l’Essonne n’a pas prescrit le dépôt de ces demandes par voie postale. La procédure de dépôt du dossier sur la plateforme « démarches-simplifiées », désormais dénommée « démarche-numérique.gouv.fr », mise en place dans ce département prévoit, après vérification de la complétude du dossier, la convocation de l’intéressé en préfecture pour enregistrement de ses données biométriques et délivrance d’un récépissé. Le dépôt de son dossier par Mme C… sur cette plateforme, qui à lui seul ne constitue pas le dépôt d’une demande de titre au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, n’est donc pas susceptible de faire courir le délai à l’issue duquel naît, conformément à l’article R. 432-1 du même code, une décision implicite de rejet. Par suite, le silence gardé par la préfète de l’Essonne n’a pu fait naître une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme C… et ses conclusions à fin de suspension ne peuvent ainsi qu’être rejetées comme irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B….
Fait à Versailles, le 16 janvier 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Étranger
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- École maternelle ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement obligatoire ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Programme d'enseignement ·
- État ·
- Obligation légale ·
- Enseignant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Centre hospitalier ·
- Professeur ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Mission ·
- Demande ·
- Cause
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Pacs ·
- Titre ·
- Condition ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Expulsion du territoire ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Ancienneté ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Provision ·
- Traitement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Administration ·
- Argent ·
- Erreur ·
- Intervention
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Valeur ·
- Litige
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Motivation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Versement
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.