Désistement 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 3, 9 avr. 2026, n° 2402536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 juin 2024, 1er octobre 2024, 4 mai 2025 et 6 septembre 2025, Mme C… E…, M. A… E… et Mme B… D… demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à verser à Mme C… E… la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice qu’elle impute à une prise en charge défaillante du service d’aide médicale urgente.
Mme E… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
ses parents ne souhaitent pas s’associer à cette démarche ;
sa requête est recevable ;
le médecin régulateur a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement en n’adoptant pas une posture adaptée et en
elle justifie d’un préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mars et 21 juillet 2025, le centre hospitalier universitaire de Rouen, représenté par la SCP Emo Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable faute de chiffrage et d’indication d’un fondement de responsabilité ;
il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mulot, magistrat désigné ;
- les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
- les observations de Mme E… ;
- et les observations de Me Noblet, avocat du centre hospitalier universitaire de Rouen.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que Mme C… E…, née en 2002, souffrant d’antécédents de diabète de type 1 et résidant à Canteleu, a contacté le 16 août 2023 sa mère, Madame D…, qui réside à Petit-Caux, pour lui faire part de son inquiétude quant à son état de santé, qui se dégradait, notamment par la manifestation alléguée d’une détresse respiratoire. Mme D… a contacté le service d’aide médicale urgente à 7h05 et a décrit le contenu de l’échange téléphonique avec sa fille. Le service d’aide médicale urgente a recontacté Mme E… à 7h07, pour un appel d’environ deux minutes au cours duquel un point à trente minutes a été décidé, puis à 7h29, alors qu’entre-temps Mme D… avait contacté le service départemental d’incendie et de secours de Seine-Maritime qui avait dépêché un véhicule d’assistance aux victimes. Mme E… a été orientée vers le centre hospitalier universitaire de Rouen où elle a été hospitalisée.
Mme E… a ultérieurement saisi le centre hospitalier universitaire de Rouen d’une démarche amiable, menée par le médiateur de l’établissement. Insatisfaite des réponses apportées, Mme E… a saisi le centre hospitalier universitaire de Rouen, par un courrier du 22 mars 2024, d’une demande d’indemnisation, qui a été rejetée par une décision du directeur du 31 mai 2024. Par la présente requête, Mme E… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à l’indemniser de ses préjudices.
Sur le désistement partiel :
Il résulte des termes du mémoire de Mme E… du 4 mai 2025 que M. A… E… et Mme B… D…, ses parents, ne souhaitent pas (ou plus) faire de demande indemnitaire pour eux-mêmes ; ils doivent, dès lors, être regardés comme s’étant désistés de leurs demandes. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier universitaire de Rouen :
En premier lieu, si la requête initiale de Mme E… ne comportait pas de prétentions indemnitaires chiffrées, la requérante a conclu, en réponse à la demande de régularisation adressée par le tribunal, à ce que le centre hospitalier soit condamné à lui verser une somme de 6 000 euros. Par suite, sa requête a été régularisée sur ce point.
En second lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
La requête de Mme E… expose les faits à l’origine du différend qui l’oppose au centre hospitalier universitaire de Rouen, évoque l’existence d’une faute commise par le régulateur du service d’aide médicale urgente et sollicite l’octroi de « dommages-intérêts ». Elle comporte, dès lors, des conclusions et moyens, au demeurant suffisamment intelligibles, pour respecter les prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartés.
Sur la requête :
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties ».
La requérante soutient notamment que le médecin régulateur a insuffisamment pris en compte des signes de détresse respiratoire et les symptômes d’acido-cétose qui nécessitaient l’engagement immédiat d’un moyen de transport. L’état du dossier, qui se résume à des confrontations de points de vue, l’énoncé de règles générales et un compte rendu de médiation, ne permet pas au tribunal d’apprécier l’existence d’une éventuelle faute commise par le médecin régulateur dans le choix de ne pas engager sans délai un moyen d’intervention ni les conséquences éventuelles de cette faute. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner avant-dire-droit une expertise avec pour mission d’éclairer le tribunal sur ces points.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… E… et de Mme B… D….
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme E…, procédé par un expert en médecine d’urgence, désigné par la présidente du tribunal administratif, à une expertise avec mission de :
Se faire communiquer tous les documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
Convoquer l’ensemble des parties à la réunion (ou aux réunions) d’expertise ;
Exposer les circonstances ayant conduit à la sollicitation du service d’aide médicale urgente ;
Rechercher les causes du dommage allégué :
Sur la recherche d’une faute :
Dire si la prise en charge de Mme E… par le médecin régulateur était adaptée et conforme aux données acquises de la science ; quel que soit le sens de la réponse, indiquer les règles ou recommandations méconnues ou respectées ;
Dire s’il existait des alternatives opérationnelles ;
En cas de perte de chance retenue, l’évaluer sous forme de pourcentage ;
De dire si le dommage est directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ; dans l’affirmative, si le dommage est plurifactoriel, préciser la part respectivement imputable à chacune des causes retenues ;
De procéder à l’évaluation du dommage corporel en distinguant clairement la part des préjudices qui revient à l’état antérieur et l’évolution prévisible de la pathologie initiale de celle qui présente un lien de causalité direct avec les fautes ou l’accident médical invoqués :
Déterminer l’acquisition de la consolidation et fixer sa date ;
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Indiquer précisément les dates des périodes de DFT avec les pourcentages de déficit correspondants ;
Indiquer la période de DFT qui serait survenue en l’absence de toute faute ou accident médical ;
En déduire le DFT (durée et pourcentage) strictement imputable à la faute ;
Evaluer les autres chefs de préjudice
Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d’agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d’établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
De recueillir les débours de l’organisme de sécurité sociale, d’indiquer si les frais qui y sont inclus leur paraissent en relation directe et certaine avec le fait générateur et de formuler, en tant que de besoin, toute observation ;
D’apporter toutes les observations qu’il estimera utiles au tribunal.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E…, première requérante dénommée, en application du deuxième alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime et au centre hospitalier universitaire de Rouen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Robin Mulot
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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