Rejet 6 juillet 2025
Rejet 12 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 juil. 2025, n° 2512044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, l’Association santé pluridisciplinaire Argenteuil (ASPA) , représenté par Me de Froment, demande au juge des référés :
1°) de prononcer toute mesure utile et notamment l’annulation, et à tout le moins, la suspension de la décision du directeur général de l’ARS prononçant la suspension immédiate de l’activité du centre de santé « Argenteuil » (FINESS ET n°950046185 et FINESS EJ n° 950046177) ;
2°) de mettre à la charge de l’Agence Régionale de Santé au profit de l’association requérante, la somme de 2 000 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
L’ASPA soutient que :
— Il existe une situation d’urgence, dès lors que, d’une part, la suspension des soins médicaux qu’elle assure est de nature à reporter massivement la prise en charge de ses patients vers les services d’urgence des établissements hospitaliers de la commune, lesquels sont d’ores et déjà confrontés à une situation de saturation et que, d’autre part, la suspension brutale de l’activité du centre pendant une durée indéterminée prive la structure de revenu, met en péril ses finances, ses salariés et est susceptible de remettre en cause l’accessibilité des soins dans la zone de la commune d’Argenteuil ;
— La mesure contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe de libre exercice de la profession médicale, au droit du centre de santé en tant que locataire de jouir paisiblement des lieux loués, dans les conditions prévues au bail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. En se bornant à faire valoir que, d’une part, la suspension des soins médicaux qu’elle assure est de nature à reporter massivement la prise en charge de ces patients vers les services d’urgence des établissements hospitaliers de la commune, lesquels sont d’ores et déjà confrontés à une situation de saturation et que, d’autre part, la suspension brutale de l’activité du centre pendant une durée indéterminée prive la structure de revenu, met en péril ses finances, ses salariés et est susceptible de remettre en cause l’accessibilité des soins dans la zone de la commune d’Argenteuil, l’association requérante, eu égard à l’intérêt qui s’attache prioritairement à la sécurité des patients mais également à la possibilité qui lui est offerte par la décision attaquée de remédier à bref délai aux manquements constatés et visés par la décision attaquée, ne saurait être regardée comme justifiant d’une urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il suit de là qu’il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’Association Santé Pluridisciplinaire Argenteuil (ASPA) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association Santé Pluridisciplinaire Argenteuil (ASPA).
Copie en sera adressée à l’Agence régionale de santé d’Île-de-France.
Fait à Cergy, le 6 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
E. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Famille ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Changement ·
- Statut ·
- Titre
- Drapeau ·
- Ville ·
- Hôtel ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Neutralité ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Palestine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Architecte ·
- Recours administratif
- Assurance maladie ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Santé ·
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Statistique ·
- Médecin ·
- Caisse d'assurances
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Ressortissant ·
- Épouse ·
- Chercheur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Santé ·
- Congé de maladie ·
- Hebdomadaire ·
- Temps de travail ·
- Obligation ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnité ·
- Établissement ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Adoption ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Épouse ·
- Enregistrement ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Douanes ·
- Gaz naturel ·
- Consommation ·
- Biens et services ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Remboursement ·
- Activité agricole ·
- Imposition ·
- Pêche maritime
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Délai ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.