Désistement 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 14 juin 2024, n° 2103190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2103190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société civile Molis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 novembre 2021 et le 28 juin 2023, la société civile Molis (SC Molis), représentée par Me Labonnelie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 16 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune de Hyères-les-Palmiers s’est opposé à la demande de travaux en vue de la construction d’une piscine, une plateforme dite « deck » et un local technique, ensemble la décision du 18 août 2021 rejetant son recours gracieux en date du 29 juillet 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Hyères-les-Palmiers une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors que la construction n’entraîne pas d’extension de l’urbanisation ni porte atteinte au caractère paysager du site ;
— le refus d’autorisation de travaux sur immeuble dans un site classé du 21 juin 2021 est signé par une personne ne justifiant pas d’une qualité pour y procéder ;
— la décision d’opposition à déclaration préalable du 16 juillet 2021 n’est pas signée par une personne bénéficiant d’une délégation du maire prise à cet effet ;
— il n’est pas établi qu’un avis de l’architecte des bâtiments de France ait été rendu ;
— la décision attaquée se fonde sur un classement illégal en zone N de ses parcelles.
—
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2022 et le 21 juillet 2023, la commune de Hyères-les-Palmiers, représentée par Me Rosier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de SC Molis la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la SC Molis n’a pas exercé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de l’arrêté préfectoral refusant le projet à la suite de l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués sont infondés ;
Par une ordonnance du 28 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er août 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que, d’une part, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la compétence liée du maire pour refuser la construction projetée dès lors que les parcelles en litige sont situées en zone N, d’autre part, le moyen tiré de l’illégalité du classement des parcelles en litige en zone NL est irrecevable dès lors qu’il a été invoqué pour la première fois postérieurement au délai de deux mois suivant l’enregistrement du premier mémoire en défense conformément aux dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2024, la SC Molis déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2024, la commune de Hyères déclare ne pas s’opposer au désistement de la requête mais maintient ses conclusions au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code du patrimoine ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mai 2024, en l’absence des parties :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire en désistement enregistré le 28 mai 2024, la SC Molis déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
1.
Sur les frais liés à l’instance :
2. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SC Molis la somme de 2 000 euros demandée par la commune de Hyères-les-Palmiers au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la SC Molis.
Article 2 : La SC Molis versera à la commune de Hyères-les-Palmiers la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SC Molis et la commune de Hyères-les-Palmiers.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
Le rapporteur, signé
B. Quaglierini
Le président, signé
Ph. Harang
Le greffier, signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef,
Le greffier.
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