Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 nov. 2025, n° 2505164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. D… C… et Mme B… A…, épouse C… saisissent le tribunal d’un recours gracieux en vue d’une adoption.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. M. et Mme C… indiquent seulement solliciter auprès du tribunal un recours gracieux en vue de l’adoption d’un enfant sans énoncer en application des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative les conclusions qu’ils entendent soumettre au juge. A supposer qu’ils puissent être regardés comme sollicitant l’annulation de la décision du 2 juillet 2025 leur refusant l’agrément en vue d’adoption, les requérants n’ont, avant l’expiration du délai de recours contentieux courant au plus tard à la date de l’enregistrement de la requête, formulé aucun moyen à l’appui de leur contestation. Leur requête est ainsi manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et Mme B… A…, épouse C… et au département des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 10 novembre 2025
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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