Rejet 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 25 sept. 2024, n° 2201416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201416 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juin et 23 décembre 2022, M. D B, représenté par Me Monti, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Caen à lui verser une somme de 40 179 euros au titre du travail excédant ses obligations de service hebdomadaires qu’il a accompli entre 2019 et 2021, une somme de 45 913 euros en réparation du préjudice financier subi du fait de sa baisse de rémunération depuis septembre 2021 et une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— il a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral matérialisés notamment par une surcharge de travail ayant conduit à un épuisement professionnel, une agression verbale commise par son chef de pôle le 3 septembre 2021, une diminution de ses responsabilités depuis sa reprise de fonctions le 6 décembre 2021 et un refus illégal d’octroi de la protection fonctionnelle ;
— la violation par son employeur de l’obligation de sécurité à laquelle il était soumis et la sanction disciplinaire déguisée dont il a fait l’objet ouvrent droit, à elles seules, à réparation ;
— il est fondé à solliciter une indemnisation au titre du travail intensif réalisé entre 2019 et 2021, à hauteur de 40 179 euros ;
— au regard de la diminution des responsabilités confiées à compter de son retour en service le 6 décembre 2021, il est fondé à solliciter une indemnisation du préjudice financier subi depuis cette date, à hauteur de 45 913 euros, somme à parfaire ;
— il est fondé à solliciter une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, et un mémoire enregistré le 6 septembre 2024 et non communiqué, le centre hospitalier universitaire de Caen, représenté par Me Navarro et Me Apied, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— les préjudices financier et moral allégués ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pringault, conseiller ;
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
— et les observations de M. B, requérant, et de Mme A, représentant le centre hospitalier universitaire de Caen.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, praticien hospitalier titulaire, a été recruté par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen le 28 avril 2014. Exerçant dans un premier temps les missions de médecin réanimateur et référent en réanimation chirurgicale, il s’est vu confier à partir de 2019, en parallèle de ces attributions, les fonctions de médecin coordonnateur à la coordination hospitalière des prélèvements d’organes et de tissus (CHPOT). A l’issue de son placement en congé de maladie du 3 septembre 2021 au 5 décembre 2021, il a été réintégré sur le poste de médecin coordonnateur des prélèvements d’organes et de tissus, tout en cessant d’exercer ses précédentes missions en lien avec la réanimation. Par un courrier du 5 avril 2022, il a saisi le directeur général du CHU de Caen d’une réclamation préalable indemnitaire tendant à la réparation des préjudices subis en raison des fautes commises par l’établissement à son égard. Cette demande a été rejetée par une décision du 2 mai 2022. Par sa requête, M. B demande la condamnation de l’établissement public de santé à lui verser une somme de 96 092 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral et d’une sanction disciplinaire déguisée :
2. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, repris à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
3. En premier lieu, M. B fait état d’une charge de travail excessive à laquelle il devait faire face, particulièrement entre 2019 et 2021. A cet égard, si l’administration fait valoir qu’il n’aurait pas transmis d’alertes à sa hiérarchie avant son placement en congé de maladie le 3 septembre 2021, le requérant a produit plusieurs courriels décrivant une prise en charge dégradée des patients du fait d’un manque de personnel, envoyés notamment à son chef de pôle. Dans un courrier du 31 mars 2016, ce chef de pôle mentionnait d’ailleurs les " différents courriels [adressés par le dr B] pour [l']'alerter sur la nécessité de garantir la sécurité des patients dans le service ", ce qui atteste que les alertes avaient été reçues par son supérieur hiérarchique direct. Si les éléments produits par M. B permettent ainsi de tenir pour acquise l’existence de difficultés rencontrées dans la prise en charge des patients en lien, notamment, avec un manque de personnel médical, ils ne permettent toutefois pas de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral. En particulier, la production d’un seul courriel par lequel le directeur général adjoint l’a sollicité pendant une période de congé estival, en août 2021, ne suffit pas à faire présumer l’existence d’agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
4. En deuxième lieu, le requérant allègue avoir été victime, lors d’une réunion de service le 3 septembre 2021, d’une agression verbale de la part de son chef de pôle, laquelle aurait conduit à son placement en congé de maladie à compter de cette même date. Il est constant que, dans le contexte de l’instauration de l’obligation vaccinale pour les personnels affectés dans les établissements de santé, les relations entre M. B et sa hiérarchie se sont dégradées lorsqu’il a refusé de communiquer le justificatif de son statut vaccinal au service chargé des ressources humaines et l’a remis au seul médecin du travail. En revanche, les propos désobligeants et menaces rapportés par M. B qui auraient été proférés par le chef de pôle au cours de cette réunion reposent sur ses seules allégations, dont la réalité n’est corroborée par aucune pièce émanant d’un tiers ni aucun autre élément tangible. De même, s’il soutient avoir été exposé à des incivilités répétées à caractère vexatoire et à des pressions de la direction de l’établissement, il ne produit aucun élément circonstancié en ce sens. A cet égard, le témoignage établi le 30 août 2022 par une collègue hépato-gastroentérologue, dénonçant des faits de maltraitance managériale dont elle aurait été victime, ne décrit aucun agissement repréhensible visant M. B. Dans ces conditions, la production de ce seul témoignage ne constitue pas un élément de nature à faire présumer qu’il aurait été exposé à des agissements excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
5. En troisième lieu, M. B conteste la baisse des attributions confiées à l’issue de sa période de congé de maladie entre septembre et décembre 2021 et dénonce la dégradation de ses conditions de travail depuis son retour en service. D’une part, il résulte de l’instruction que le requérant a exprimé à plusieurs reprises le souhait de ne plus exercer de missions en lien avec le secteur de la réanimation. Dans un courriel du 13 septembre 2021 adressé à son supérieur hiérarchique direct, il indiquait ainsi ne pas se sentir « apte à assurer la prise en charge de patients en réanimation » et envisageait de « tourner la page de la réanimation ». Dans un courriel transmis le 16 septembre 2021 à la directrice des affaires médicales, il affirmait dans le même sens avoir " demandé au Pr C de revoir [son] affectation, [n’étant] pas encore aujourd’hui capable de revenir en réanimation « . D’autre part, dans le cadre de son retour au service, le médecin de travail l’a, le 8 novembre 2021, déclaré apte sous réserve de l’absence d’affectation sur le secteur de réanimation et de l’absence de participation aux permanences médicales et, à la suite de la visite de reprise réalisée le 13 décembre 2021, le médecin du travail a confirmé l’avis d’aptitude avec restrictions, relevant que son état de santé était compatible avec » une affectation sur l’unité CHPOT à 100 % ". Au regard des contraintes liées à la prise en compte de son état de santé, et alors que ces restrictions n’ont été levées par le médecin du travail qu’à l’issue d’une visite réalisée le 28 mars 2022, la diminution des responsabilités qu’a subie l’intéressé à compter du 6 décembre 2021 ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme étant susceptible de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Si M. B soutient également faire l’objet d’un isolement professionnel depuis qu’il exerce ses fonctions uniquement à la CHPOT, il n’apporte pas d’éléments permettant d’établir la matérialité de la mise à l’écart alléguée.
6. En dernier lieu, si M. B soutient que le refus de protection fonctionnelle opposé à sa demande présentée le 5 mai 2022 a été pris par une autorité incompétente, cette circonstance, à la supposer avérée, n’est, par elle-même, pas davantage de nature à faire présumer un harcèlement moral.
7. Au regard de l’ensemble de ces éléments, s’il est constant que l’intéressé a souffert d’un état anxiodépressif qu’il relie à son milieu professionnel, il ne peut être regardé comme soumettant au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral à son encontre. Il n’est pas davantage établi que la modification des attributions confiées à l’agent à compter de sa reprise de fonctions le 6 décembre 2021 caractériserait la volonté de l’administration de le sanctionner en raison de son refus, en septembre 2021, de présenter au service chargé des ressources humaines un justificatif de son statut vaccinal. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l’établissement serait engagée en raison de l’existence de faits de harcèlement moral, ni que les modalités de retour en service dont il a fait l’objet en décembre 2021 seraient constitutives d’une sanction déguisée illégale ouvrant droit à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’obligation de veiller à la sécurité et à la santé des agents :
8. Aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aujourd’hui codifié à l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Aux termes de l’article L. 4111-1 du code du travail : " () les dispositions de la () partie [relatives à la santé et à la sécurité au travail] sont applicables () / 3° Aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière () « . Aux termes de l’article L. 4121-1 de ce code : » L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs () ". En vertu de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
9. Il résulte de l’instruction et de ce qui a été relevé au point 5 ci-dessus que plusieurs courriels produits par M. B mentionnent une charge de travail importante et un manque de personnel pour assurer aux patients des soins et un accueil de qualité. Toutefois, seul un courriel du 22 mars 2016, dans lequel il indique « Aujourd’hui encore, j’ai assisté à une faille dans la sécurité du patient du fait du manque récurrent de personnel médical, conduisant à mon épuisement professionnel » et ajoute « je n’y laisserai pas ma santé », témoigne d’un risque pour son état de santé. S’il produit également un compte rendu d’une consultation réalisée à son initiative le 4 avril 2016 avec le médecin du travail, au cours de laquelle il s’est plaint d’un épuisement professionnel en raison d’un sous-effectif en médecins, il ressort des termes mêmes de ce compte rendu que l’intéressé ne souhaitait pas « une alerte quelconque des instances ni de décider un arrêt de travail ». En outre, il ne résulte pas de l’instruction que le médecin du travail aurait émis des préconisations à l’attention de son employeur avant le 8 novembre 2021, date à laquelle il a déclaré l’agent apte sous réserve de plusieurs restrictions. Dans les circonstances de l’espèce, les seuls courriels transmis par M. B, au demeurant antérieurs à la période de 2019 à 2021 au cours de laquelle il indique avoir été exposé à une charge de travail accrue, ne suffisent pas à établir que le CHU de Caen aurait méconnu son obligation de veiller à sa sécurité et à sa santé au travail.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que le CHU de Caen aurait commis des fautes à son égard et à demander réparation des préjudices en résultant.
Sur les conclusions à fin de rappel de rémunération :
En ce qui concerne la rémunération des heures accomplies entre 2019 et 2021 au-delà des obligations de service hebdomadaires :
11. Aux termes des dispositions de l’article R. 6152-27 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu’il est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées. / Lorsque l’activité médicale est organisée en temps continu, l’obligation de service hebdomadaire du praticien est, par dérogation au premier alinéa, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures. / Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit au versement d’indemnités de participation à la continuité des soins et, le cas échéant, d’indemnités de temps de travail additionnel () ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes : « () Les praticiens hospitaliers, les praticiens contractuels, les assistants, les assistants associés, les praticiens attachés, les praticiens attachés associés, praticiens associés et les praticiens adjoints contractuels peuvent, sur la base du volontariat et sans qu’ils puissent subir aucun préjudice du fait d’un refus, réaliser des périodes de temps de travail additionnel au-delà de leurs obligations de service dans les conditions fixées par leurs statuts respectifs () ».
12. L’article R. 6152-27 du code de la santé publique fixe l’obligation de service hebdomadaire des praticiens dont l’activité médicale est organisée en temps continu, à un maximum de quarante-huit heures en moyenne sur une période de quatre mois. En vertu du même article, le temps de travail additionnel accompli par les praticiens hospitaliers à temps plein au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires donne lieu soit à récupération, soit à indemnisation. Pour ce qui est de l’indemnisation, l’article R. 6152-23 du même code prévoit que les praticiens perçoivent après service fait, notamment, des indemnités et allocations dont la liste a été fixée par l’article D. 6152-23-1 et qui sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail additionnel ne fait pas l’objet d’une récupération. L’arrêté interministériel précité du 30 avril 2003 a fixé le montant, les conditions d’attribution et les modalités de versement de ces indemnités. L’article R. 6152-26 du code renvoie au règlement intérieur de l’établissement le soin de préciser les modalités selon lesquelles les praticiens accomplissent leurs obligations de service, en ce qui concerne notamment l’organisation du temps de présence médicale, qui doit être arrêtée annuellement par le directeur d’établissement pour servir de base à un tableau de service nominatif. Il résulte des dispositions combinées de ces articles du code de la santé publique, dans leur rédaction applicable au litige, que le praticien hospitalier qui a accompli, au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel, a droit à en être indemnisé.
13. En l’espèce, alors qu’il ressort des bulletins de paie produits en défense que M. B a déjà perçu au titre des années 2019, 2020 et 2021 des indemnités rétribuant le temps de travail effectué au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, le requérant n’établit ni même n’allègue que tout ou partie du temps de travail additionnel réalisé pendant ces trois années n’aurait pas été indemnisé conformément au cadre applicable. La réalisation de ce temps de travail additionnel ayant déjà donné lieu, en l’absence de récupération, à une indemnisation, et aucune faute n’ayant été commise par l’administration comme il a été indiqué aux points 2 à 10 ci-dessus, M. B n’est pas fondé à demander que le CHU de Caen soit condamné à lui verser une somme de 40 179 euros au titre du temps de travail additionnel qu’il a accompli pendant cette période au-delà de ses obligations de service hebdomadaires.
En ce qui concerne la baisse de la rémunération versée à M. B à compter du 3 septembre 2021 :
14. Aux termes de l’article R. 6152-37 du code de la santé publique : " En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant un praticien dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé par décision du directeur de l’établissement. / Le praticien en congé de maladie conserve la totalité des émoluments prévus au 1° de l’article R. 6152-23, pendant une durée de trois mois ; ces émoluments sont réduits à la moitié pendant les neuf mois suivants () « . Aux termes de l’article R. 6152-23 de ce code : » Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, validé par le chef de service, ou, à défaut, par le responsable d’une autre structure interne : / 1° Des émoluments mensuels variant selon l’échelon des intéressés, au prorata des obligations de service hebdomadaires () / ; 2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret « . Aux termes de l’article D. 6152-23-1 du même code : » Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l’article R. 6152-23 sont : 1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires () / 2° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l’enseignement et à la formation des personnels des établissements publics de santé. 3° Une allocation spécifique versée aux praticiens hospitaliers ayant signé l’engagement prévu à l’article R. 6152-5 () / 4° Des indemnités visant à développer le travail en réseau () / Le versement des primes et indemnités prévues au 4°, à l’exception de la prime prévue au d, est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article R. 6152-35. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-39, le versement des primes et indemnités prévues au 4°, à l’exception de la prime prévue au d, est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois () / 5° Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable de la rémunération mentionnée au 1° de l’article R. 6152-23 () / 6° Une indemnité d’engagement de service public exclusif (). Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-39, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d’engagement de service public exclusif. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l’article R. 6152-41 () ".
15. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées, d’une part, que les indemnités de participation à la permanence des soins et les indemnités susceptibles d’être versées pour le temps de travail accompli au-delà des obligations de service hebdomadaires, perçues après service fait, ne figurent pas au nombre des indemnités pouvant être maintenues en cas de congé de maladie. M. B n’est dès lors pas fondé à demander une indemnité de 2 713 euros correspondant à la rétribution de gardes qui ne lui ont pas été confiées pendant les mois de septembre et octobre 2021, au cours desquels il était absent du service pour cause de maladie.
16. D’autre part, ces compléments de rémunération n’étant prévus par le statut des praticiens hospitaliers qu’en contrepartie de services de gardes et du temps de travail additionnel effectivement assurés et non récupérés, un praticien exclu de la permanence médicale et n’étant plus conduit à réaliser des heures excédant les obligations de service hebdomadaires ne saurait, en l’absence de faute commise par son employeur, obtenir réparation des pertes de rémunération subies du fait de l’absence de paiement de ces indemnités. Aucune faute n’ayant été commise par l’administration comme il a été indiqué aux points 2 à 10 ci-dessus, M. B n’est pas fondé à solliciter une somme de 43 200 euros au titre de la perte de rémunération subie à compter de sa reprise de fonctions le 6 décembre 2021.
17. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions aux fins d’indemnisation et de rappel de rémunération présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHU de Caen, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CHU de Caen présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Caen sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au centre hospitalier universitaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis
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