Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 26 févr. 2025, n° 2206229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2022 et 20 octobre 2023, la société coopérative agricole à capital variable (SCACV) Eureden, représentée par la Selarl Onelaw-Leyton Legal, demande au tribunal :
1°) l’annulation de la décision du directeur départemental des finances publiques du Finistère du 13 juin 2022 rejetant sa réclamation ;
2°) la restitution de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel qu’elle a acquittée au titre de l’année 2020 pour un montant de 30 005,95 euros ;
3°) la mise à la charge de l’État du versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le litige relève de la compétence de la juridiction administrative ; le code des impositions sur les biens et services n’est entré en vigueur que le 1er janvier 2022 et ne s’applique donc pas aux impositions dont le fait générateur est intervenu antérieurement à cette date ; aucun texte spécifique n’encadre le contentieux du régime de remboursement de taxes énergétiques prévu au profit des personnes exerçant des activités agricoles et les dispositions du code des douanes ne sont pas techniquement applicables ; dès lors, il s’agit d’un contentieux administratif de droit commun relevant du plein contentieux et en premier ressort des tribunaux administratifs ; la juridiction administrative serait compétente même si le code des impositions sur les biens et services était applicable ;
— elle exerce au sein de son établissement situé à Quimperlé une activité de stockage et de séchage de céréales qui présente un caractère agricole au sens des articles L. 722-1 à L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime dès lors que les opérations qu’elle réalise sont dans le prolongement direct de l’exploitation agricole de ses membres ; son activité relève du code NAF 01.63Z traitement primaire des récoltes ; elle est, par suite, fondée à demander un remboursement partiel de la taxe intérieur sur la consommation de gaz naturel sur le fondement du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 de finances pour 2014 ; la totalité du gaz naturel qu’elle consomme sert au séchage des céréales ;
— l’instruction technique SG/SAFSL/SDABC/2019-455 du 12 juin 2019 est imprécise et entre en contradiction avec la jurisprudence définissant les conditions dans lesquelles une société coopérative exerce une activité agricole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Finistère conclut au rejet de la requête.
À titre principal, il oppose à la requête une exception d’incompétence de la juridiction administrative et, à titre subsidiaire, fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est fondé, celle-ci n’exerçant pas une activité agricole au sens du code rural et de la pêche maritime, nonobstant le code NAF attribué à son activité.
Par un mémoire en défense, enregistré 2 octobre 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête en faisant sienne l’argumentation développée par le directeur départemental des finances publiques du Finistère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des douanes ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code rural ;
— le code des impositions sur les biens et services ;
— la loi n° 2013-1278 de finances pour 2014 et notamment son article 32 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy,
— et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCACV Eureden a sollicité, le 21 avril 2022, le remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel acquittée au titre de l’année 2020, pour un montant de 30 005,95 euros, en invoquant les dispositions du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 de finances pour 2014. Le 13 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques du Finistère a rejeté cette demande au motif que l’activité de la société Eureden ne pouvait être regardée comme de nature agricole. Par sa requête, visée ci-dessus, la société Eureden demande l’annulation de cette décision et le remboursement de cette imposition.
2. La taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel mise à la charge de la société Eureden au titre de l’année 2020 a été établie sur le fondement de l’article 266 quinquies du code des douanes, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 dont est issu le code des impositions sur les biens et services étant entrée en vigueur le 1er janvier 2022.
3. Aux termes du 1 de l’article 267 du code des douanes, alors applicable : « Les taxes intérieures de consommation et la taxe spéciale de consommation respectivement mentionnées aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C sont déclarées, contrôlées et recouvrées selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code. Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane par les tribunaux compétents en cette matière. ».
4. Aux termes de l’article 357 bis du code des douanes : « Les tribunaux judiciaires connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l’administration des douanes et des autres affaires de douane n’entrant pas dans la compétence des juridictions répressives. ». Aux termes de l’article R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire : « Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : / () / 14° Contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l’administration des douanes et les autres affaires de douanes, dans les cas et conditions prévus au code des douanes. ».
5. Aux termes de l’article 352 du code des douanes : « 1. Les demandes en restitution de droits et taxes perçus par l’administration des douanes, les demandes en paiement de loyers et les demandes en restitution de marchandises, à l’exclusion des demandes formulées en application des articles 236 à 239 du code des douanes communautaire, sont présentées à l’administration dans les délais et conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. / () ».
6. Aux termes de l’article 358 du code des douanes : « () / 2. Les litiges relatifs à la créance, aux demandes formulées en application de l’article 352 et ceux relatifs aux décisions en matière de garantie sont portés devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le bureau de douane, le service spécialisé ou la direction régionale des douanes où la créance a été constatée. / () ».
7. Aux termes du II de l’article 32 de loi n° 2013-1278 de finances pour 2014 : « II.-A.-Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole participant à la mise en valeur d’une exploitation ou d’une entreprise agricole à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, affiliés à l’assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles en application de l’article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime ou affiliés au régime social des marins au titre de la conchyliculture, les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L. 722-1 à L. 722-3 du même code et les coopératives d’utilisation en commun de matériel agricole dont le matériel est utilisé dans les exploitations agricoles en vue de la réalisation de travaux définis aux articles L. 722-2 et L. 722-3 dudit code, ainsi que les personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnées à l’article L. 731-23 du même code, bénéficient d’un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole et au fioul lourd repris respectivement aux indices d’identification 22 et 24 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, de la taxe intérieure de consommation applicable aux gaz de pétrole liquéfiés repris aux indices d’identification 31 et 32 du même tableau et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du même code. / Le remboursement prévu au premier alinéa du présent A s’applique aux quantités de produits énergétiques effectivement utilisées pour les travaux agricoles ou forestiers. / () / Les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées au A du présent II sont adressées aux services des impôts territorialement compétents sur un modèle de formulaire fourni par l’administration. ».
8. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître des contestations relatives au remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel qui était prévu par le II de l’article 32 de la loi de finances pour 2014. Par suite, la requête de la SCACV Eureden doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
9. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la SCACV Eureden au titre de l’article L. 761-1 du code de justice doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCACV Eureden est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à SCACV Eureden, au directeur départemental des finances publiques du Finistère et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013
- Code de justice administrative
- Code de l'organisation judiciaire
- Code rural
- Code des douanes
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