Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 9 avr. 2026, n° 2403798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, M. E… C…, représenté par la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite portant refus de séjour qui lui a été opposée par le préfet de la Seine-Maritime ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute de saisine, pour avis, de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… sont infondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- la décision du 17 juillet 2024 portant admission à l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les observations de Me Mary, pour M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant malien né le 24 octobre 1988 déclare résider en France depuis le 27 novembre 2018. Il a déposé, le 15 mars 2023, une demande d’admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès de la sous-préfecture du Havre. Par la présente instance, le requérant demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence de l’administration sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
Il ressort des pièces du dossier, que M. C… est entré pour la première fois en France, le 27 novembre 2018, muni d’un visa de court-séjour délivré par les autorités italiennes de sorte que l’intéressé résidait depuis quatre ans et huit mois sur le territoire national, à la date de la décision contestée. De sa relation avec Mme A… D…, ressortissante française, est né, le 2 novembre 2020, au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), un fils prénommé B…, dont la filiation n’est pas contestée. Si le couple est aujourd’hui séparé, M. C… justifie, par les nombreuses pièces versées aux débats, en particulier, des photographies le figurant en compagnie de l’enfant à différents âges et en différentes situations, des factures d’achat de vêtements pour l’enfant, des justificatifs de virements bancaires au profit de la mère, des justificatifs de paiement de la cantine de l’enfant et, enfin, de nombreux billets de train entre Paris et Le Havre, de ce qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, au sens des dispositions précitées et de ce qu’il entretient effectivement des liens avec son fils de nationalité française. Ainsi, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que cette décision encourt l’annulation.
Sur l’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, que l’administration délivre à M. C… un titre de séjour « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet compétent d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que cette SELARL renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à la SELARL Mary & Inquimbert, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de la Seine-Maritime prise sur la demande d’admission au séjour formée par M. C…, le 13 mars 2023, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à M. C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que la SELARL Mary & Inquimbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à la SELARL Mary & Inquimbert, avocat de M. C…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, à la SELARL Mary & Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président ;
M. Bouvet, premier conseiller ;
M. Baude, premier conseiller ;
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 avril 2026.
Le rapporteur
C. BOUVET
Le président,
M. BANVILLET
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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