Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 27 mars 2026, n° 2601814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601814 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026 à 15 h 15, M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet de l’Eure a mis en demeure les occupants du terrain situé place du Champ de foire à Bourg-Achard de quitter ces lieux dans le délai de 48 heures à compter de sa notification.
M. C… soutient que :
l’urgence à intervenir est justifiée ;
la motivation, stéréotypée, de l’arrêté attaqué est insuffisante ;
l’arrêté se borne à invoquer des trouble généraux sans démontrer leur gravité réelle, leur caractère actuel et leur imputabilité précise ;
l’appréciation du préfet est entachée d’erreur manifeste ;
le principe de proportionnalité a été méconnu, aucune mise en balance des intérêts publics avec la situation personnelle des occupants n’ayant été opérée ;
les obligations d’accueil des gens du voyage par les collectivités territoriales ne sont pas respectées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars à 12 h 16, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B… comme juge statuant seul dans les matières prévues par l’article R. 779-8 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, notamment son article 9 ;
le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique du 27 mars 2026 à 13 h 30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, le rapport a été présenté.
A l’issue de l’audience, à 13 h 31, la clôture de l’instruction a été prononcée.
Un groupe composé de 10 caravanes et 16 véhicules occupe la place du Champ de foire sur le territoire de la commune de Bourg-Achard. A la demande du maire de cette commune, le préfet de l’Eure a, par l’arrêté du 25 mars 2026 attaqué, mis en demeure les occupants de quitter les lieux dans le délai de 48 h à compter de sa notification.
En premier lieu, l’arrêté préfectoral attaqué vise une série de neuf codes et textes non codifiés, notamment la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. Il mentionne les circonstances pour lesquelles le maintien des occupants sur l’emplacement en cause constitue un trouble pour l’ordre public et que les conditions posées pour l’édiction d’une mise en demeure de quitter ces lieux sont remplies. Par suite, l’arrêté, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
En second lieu, aux termes de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « I. Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles (…) II. En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I (…), le maire (…) peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. (…) »
Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport établi le 24 mars 2026 par les services de gendarmerie, que le raccordement illicite par plusieurs câbles sur un poteau électrique est porteur de danger immédiat et que le branchement sauvage en eau sur un hydrant réservé aux sapeurs-pompiers porte en lui le risque d’entraver l’efficacité d’une intervention en cas d’incendie. Il apparaît, de plus, que les occupants stationnent sur un terrain non aménagé, n’offrant aucune commodité sanitaire. La mise en demeure attaquée est donc, en l’espèce, justifiée au sens des dispositions précitées de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage dès lors qu’il est établi que le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Les arguments tirés de ce qu’une évacuation forcée porterait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale des occupants ne sont pas justifiés dès lors que les intéressés, qui déclarent pouvoir partir à une date prochaine, pourraient s’installer sur un emplacement autorisé. Le moyen, d’ordre général, tiré de ce que les collectivités territoriales et leurs groupements ne respecteraient pas leurs obligations en matière d’accueil des gens du voyage est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Enfin, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée n’est pas établie.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet de l’Eure a mis en demeure les occupants du terrain situé place du Champ de foire à Bourg-Achard de quitter ces lieux dans le délai de 48 heures à compter de sa notification.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 27 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
P. B…
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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