Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 juin 2025, n° 2400466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, Mme D B, représentée par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 22 mai 2023 de l’autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger d’un ressortissant de nationalité française, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entachée d’un défaut de motivation ;
— les décisions attaquées procèdent d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision consulaire est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a justifié de l’objet et des conditions de son séjour ;
— les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer le visa sollicité, que le lien de filiation est établi à l’égard de M. A E B, que ce dernier justifie de ressources stables et de conditions d’accueil satisfaisantes et qu’elle est à sa charge ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante mauritanienne, a sollicité un visa de long séjour en qualité d’enfant d’un ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie). L’autorité consulaire a refusé de lui délivrer le visa sollicité par une décision du 22 mai 2023. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, par une décision implicite née le 12 septembre 2023, puis par une décision explicite du 23 novembre 2023, rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision explicite de la commission de recours du 23 novembre 2023 et la décision de l’autorité consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire :
2. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Il en résulte que les conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’autorité consulaire française à Nouakchott doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision explicite de la commission de recours du 23 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
3. Pour rejeter le recours de Mme B, la commission s’est fondée sur le motif tiré de ce que les documents produits à l’appui de la demande de visa et du recours ne permettent pas d’établir que Mme B possède la qualité d’enfant d’une personne de nationalité française. En outre, la commission a relevé que Mme B n’a pas été mentionnée comme étant l’enfant de M. A E B lors de sa demande de naturalisation en avril 2003 et qu’aucun élément de possession d’état n’a été produit.
4. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial () ».
5. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
7. Pour justifier de sa filiation à l’égard de M. A E B, ressortissant français, Mme B, âgée de plus de 21 ans à la date de la décision attaquée, a produit un extrait d’acte de naissance délivré le 25 novembre 2022 par l’agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés de la République islamique de Mauritanie. Il ressort des mentions portées sur ce document que Mme D B est née le 26 septembre 2002 à Sélibaby de M. A E B, né le 6 mars 1968 à Sélibaby, et de Mme C B, née le 27 mars 1981 à Sélibaby. Ces mentions sont concordantes avec celles figurant dans le livret de famille de M. A E B. Par ailleurs, il est versé au dossier l’extrait du décret 48/672 du 7 décembre 2004 paru au Journal officiel du 8 décembre 2004 portant naturalisation de M. A E B ainsi que sa carte nationale d’identité française délivrée le 10 novembre 2020. Dans ces conditions, et en l’absence de mémoire en défense produit par le ministre de l’intérieur, le lien de filiation de la requérante avec M. A E B, ressortissant français, est établi par les documents produits. La circonstance que la requérante n’a pas été mentionnée comme étant l’enfant de M. A E B lors de sa demande de naturalisation en avril 2003 n’est pas de nature, par elle-même, à priver l’acte de naissance de sa valeur probante. Par suite, Mme B est fondée à soutenir qu’en ne retenant pas les documents produits à l’appui de sa demande de visa et de son recours pour établir qu’elle possède la qualité d’enfant d’une personne de nationalité française, et en lui opposant le motif cité au point 3, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme D B le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 23 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme D B le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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