Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 29 juil. 2025, n° 2303553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, la société Du Haut Pas, représentée par la SELARL Normandies-Juris, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de la région Normandie lui a refusé l’autorisation d’exploiter la parcelle cadastrée ZI n°19 de 7,84 hectares située sur la commune de Mesnil-Panneville ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Normandie de procéder au réexamen de sa demande et de lui accorder l’autorisation d’exploiter ladite parcelle, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Du Haut Pas soutient que l’arrêté attaqué :
— est insuffisamment motivé ;
— méconnaît l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen en l’absence d’énonciation des motifs justifiant les notes attribuées pour le critère « dimension économique » ;
— est illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté du 19 mars 2021 portant sur le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Normandie dès lors que :
o le critère de l’intérêt économique, environnemental et social d’une opération a été retenu pour départager deux candidats de même rang ;
o les dispositions applicables aux schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles ne prévoient pas l’application d’un coefficient pour départager deux candidats de même rang ;
— est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la société requérante relevait du rang de priorité 1 au regard de la reprise de parcelles à proximité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à M. A B le 28 septembre 2023, lequel n’a pas produit à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du 20 juillet 2015 fixant le modèle d’arrêté préfectoral portant schéma directeur régional des exploitations agricoles ;
— l’arrêté du 19 mars 2021 portant sur le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Normandie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre,
— et les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Du Haut Pas est une société agricole, mettant en valeur une surface de 109,25 hectares sur le territoire des communes de Bouville et de Mesnil-Panneville. Elle a déposé le 18 janvier 2023 une demande d’autorisation d’exploiter une surface complémentaire de la parcelle cadastrée ZI n°19 de 7,84 hectares sur le territoire de la commune de Mesnil-Panneville. A la suite de l’avis favorable émis par la section spécialisée de la commission départementale d’orientation agricole du départementale de la Seine-Maritime le 6 juin 2023, par l’arrêté attaqué du 6 juillet 2023, le préfet de la région Normandie a refusé à la société Du Haut Pas l’autorisation d’exploiter sollicitée. La demande d’autorisation d’exploiter cette parcelle a été accordé à M. A B par arrêté du même jour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : « L’autorité administrative () vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l’article L. 331-3-1, si les conditions de l’opération permettent de délivrer l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 et se prononce sur la demande d’autorisation par une décision motivée ». Aux termes de l’article R. 331-6 du même code : « () / II.- La décision d’autorisation ou de refus d’autorisation d’exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l’article L. 331-3-1. () ».
3. Il appartient au préfet, lorsque les projets de deux candidats relèvent du même type d’opérations parmi ceux définis par le schéma directeur départemental des structures agricoles pour fixer l’ordre des priorités, de déterminer au regard des critères qu’il prévoit si l’un d’eux peut néanmoins être regardé comme prioritaire. Si le préfet doit, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tenir compte, pour procéder à ce départage, de l’ensemble des critères prévus à cet effet par le schéma directeur, il n’est pas tenu, dans la motivation de sa décision, de se prononcer sur chacun de ces critères mais peut se borner à mentionner ceux qu’il estime pertinents et les éléments de fait correspondants.
4. L’arrêté attaqué vise les dispositions du code rural et de la pêche maritime dont il fait application, précise la parcelle pour laquelle la société Du Haut Pas sollicite une autorisation, mentionne le rang de priorité respectif des demandes d’autorisation déposées par la société Du Haut Pas et par M. A B, que cette demande est rejetée au motif qu’elle relève d’un rang de priorité inférieur à celle présentée par M. A B, motif qui figure au nombre de ceux énumérés à l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime. Aucune règle, ni aucun principe n’impose à l’autorité préfectorale de préciser les modalités de mise en œuvre des critères de départage de demandes concurrentes, lesquels sont définis expressément par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Au demeurant, en l’espèce, l’arrêté attaqué énonce clairement les critères de départage dont le préfet de la région Normandie a fait application ainsi que les considérations de fait l’ayant conduit à donner la priorité à M. A B, mettant ainsi la société Du Haut Pas à même de comprendre les motifs du refus d’autorisation d’exploiter prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué, en méconnaissance des dispositions précitées, doit être écarté. L’obligation de motivation de cet arrêté résultant de dispositions spéciales, le moyen tiré de son insuffisance en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime : " () / III.- Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l’ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l’ordre des priorités entre les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2, en prenant en compte l’intérêt économique et environnemental de l’opération. / () / Les critères d’appréciation de l’intérêt économique et environnemental d’une opération, en fonction desquels est établi l’ordre des priorités, sont les suivants : / 1° La dimension économique et la viabilité des exploitations agricoles concernées ; / 2° La contribution de l’opération envisagée à la diversité des productions agricoles régionales, à la diversité des systèmes de production agricole et au développement des circuits de proximité ; / 3° La mise en œuvre par les exploitations concernées de systèmes de production agricole permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641-13 ; / 4° Le degré de participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l’exploitation directe des biens objets de la demande au sens du premier alinéa de l’article L. 411-59 ; / 5° Le nombre d’emplois non salariés et salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations agricoles concernées ; / 6° L’impact environnemental de l’opération envisagée ; / 7° La structure parcellaire des exploitations concernées ; / 8° La situation personnelle des personnes mentionnées au premier alinéa du V. / Le schéma directeur régional des exploitations agricoles peut déterminer l’ordre des priorités en affectant une pondération aux différents éléments pris en compte. / () « . Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 20 juillet 2015 du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt a fixé un modèle d’arrêté préfectoral portant schéma directeur régional des exploitations agricoles : » () En cas de demandes dans un même rang de priorité, l’autorité administrative compétente délivre plusieurs autorisations, sauf si dans ce rang de priorité, il a été prévu des critères ou des pondérations complémentaires permettant de départager les demandes entre elles et de dégager celles qui seront plus prioritaires () ".
6. Il appartient ainsi aux auteurs d’un schéma directeur régional des exploitations agricoles de définir les priorités attachées aux différents types d’opération en tenant compte des critères énoncés par le législateur à l’article L. 312-1 précité du code rural et de la pêche maritime. Il appartient au préfet, lorsque les projets de deux candidats relèvent du même type d’opérations parmi ceux qu’elles définissent pour fixer l’ordre des priorités, de déterminer au regard des critères qu’elles prévoient si l’un d’eux peut néanmoins être regardé comme prioritaire.
7. Pour l’application des dispositions citées au point précédent, le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Normandie fixe, en son article 5, les critères pris en compte, pour départager les candidatures en cas de concurrence au même rang de priorité en renvoyant aux critères d’appréciation de l’intérêt économique et environnemental d’une opération énoncés à l’article L. 312-1 du code précité. Ces critères, non hiérarchisés, sont pondérés de la manière suivante : « 1- Dimension économique et viabilité de l’exploitant- Coefficient 3 / () 2- Contribution à la diversité des productions agricoles régionales, à la diversité des systèmes de production agricole et au développement des circuits de proximité- Coefficient 1 / () 3- Combinaison performance économique et environnementale – Coefficient 1 / () 4 – Degré de participation du demandeur ou associés à l’exploitation () coefficient 1 / () 5 – Nombre d’emplois ()- Coefficient 1 / () 6- Impact environnemental de l’opération envisagée ()- Coefficient 1 / () 7- Structure parcellaire ()- Coefficient 2 / () 8- Situation personnelle du demandeur / du preneur en place- Coefficient 1 () ».
8. En l’espèce, pour refuser à la société Du Haut Pas l’autorisation d’exploiter la surface de 7,84 hectares cadastrée ZI-19 sur la commune de Mesnil-Panneville pour laquelle M. A B avait présenté une demande concurrente, le préfet de la région Normandie a considéré que les opérations projetées par la société Du Haut Pas et M. A B relevaient toutes les deux du rang de priorité n° 5 du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Normandie mais qu’en application des critères de départage il y avait lieu de donner la priorité à M. A B dès lors que sa demande atteignait la note totale de sept points, supérieure à celle de cinq points attribuée à la société Du Haut Pas. Pour contester cette décision, la société Du Haut Pas soutient, par la voie de l’exception d’illégalité, que les critères de départage énoncés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Normandie sont illégaux et, par suite, que le préfet de la région Normandie ne pouvait pas se fonder sur eux pour lui refuser l’autorisation d’exploiter qu’elle sollicitait. La société requérante soutient d’une part, que le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Normandie a commis une erreur de droit en définissant les critères de départage par référence aux critères de l’appréciation de l’intérêt économique et environnemental d’une opération prévus à l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime dès lors que ceux-ci ont uniquement pour objet de définir l’ordre des priorités et, d’autre part, que les dispositions applicables aux schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles ne prévoient pas l’application d’un coefficient pour départager deux candidats de même rang. Elle soutient ainsi que le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Normandie méconnaît les principes d’accessibilité et de l’intelligibilité de la norme ainsi que d’égalité devant la loi et la compétence du législateur.
9. Toutefois, contrairement à ce que soutient la société Du Haut Pas, les dispositions des articles L. 331-3-1 et L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime ne s’opposent pas à ce que les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles prévoient, outre l’ordre des priorités entre les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation d’exploiter, des critères permettant de départager les candidats qui relèveraient d’un même rang. Par ailleurs, dès lors que de tels critères de départage s’inscrivent dans le prolongement de l’ordre des priorités et en constituent une déclinaison, aucune disposition ni aucun principe ne s’oppose à ce qu’ils soient définis par référence aux critères d’appréciation de l’intérêt économique et environnemental d’une opération prévus par l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime et devant être obligatoirement pris en compte dans le cadre de la définition de l’ordre des priorités. Enfin, aucune disposition ni aucun principe ne s’oppose davantage à ce qu’un schéma directeur régional définisse les critères de départage en renvoyant aux critères prévus par les dispositions de l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, avec l’application d’une pondération afin de départager, le cas échéant, les candidatures classées au même rang de priorité en fonction de l’intérêt des opérations envisagées. Les critères de départage ainsi définis ne sont ni ambigus ni inintelligibles et ne méconnaissent pas davantage la marge d’appréciation importante que le législateur a entendu réserver à l’autorité administrative, exercée sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir. Dans ces conditions, l’exception d’illégalité que la société Du Haut Pas soulève à l’encontre des critères de départage dont le préfet de la région Normandie a fait application pour refuser sa demande d’autorisation d’exploiter doit être écartée dans toutes ses branches.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 3.3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Normandie : « () Priorité 1. Restructuration parcellaire : Reprise, par une exploitation agricole à titre individuel ou une société composée d’au moins un associé exploitant, de parcelles de proximité de bâtiment d’élevage telles que définies à l’article 1 du présent arrêté, dans la limite d’une surface totale de l’exploitation après reprise fixée à 70 hectares, majorée pour les sociétés de 35 hectares par associé exploitant à temps plein au-delà du 1er et plafonnée à 140 ha. () ».
11. Il ressort des termes de la décision attaquée que l’exploitation de la société Du Haut Pas, comprenant deux associés exploitants, atteignait la surface de 117,10 hectares après reprise. Par suite, la demande présentée par la société requérante ne pouvait être classée au rang de priorité n°1 dès lors que la surface exploitée après reprise excédait la limite de 70 hectares majorée de 35 hectare, soit au total de 105 hectares, déterminée par les dispositions précitées du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Normandie. Par ailleurs, en dehors de celle-ci, la société Du Haut Pas ne fait état d’aucune circonstance particulière en rapport avec les objectifs du schéma directeur justifiant qu’une autorisation concurrente lui soit délivrée, alors que sa demande relevait d’un rang de priorité inférieur. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ne délivrant pas une telle autorisation, au regard des dispositions des articles L. 312-1 et L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
12. En dernier lieu, si la société requérante soutient que le préfet de la région Normandie a agi de manière arbitraire, aucune règle, ni aucun principe n’impose à l’autorité préfectorale de préciser les coefficients de mise en œuvre des critères de départage de demandes concurrentes, lesquels sont au demeurant définis expressément par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Par suite, aucun élément versé à l’instance n’est de nature à établir que l’arrêté litigieux serait entaché d’un détournement de pouvoir.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Du Haut Pas n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de la région Normandie lui a refusé l’autorisation d’exploiter la parcelle cadastrée ZI n°19 de 7,84 hectares située sur la commune de Mesnil-Panneville. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, lequel n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la société Du Haut Pas au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Du Haut Pas est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Du Haut Pas et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée à M. A B et au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 7 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
L. FAVRE
La présidente,
Signé
C. VAN MUYLDER Le greffier,
Signé
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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