Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 18 nov. 2025, n° 2102861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2102861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2021 sous le n° 2102861, M. A… B… demande au tribunal de prononcer la décharge totale de la contribution à l’audiovisuel public mise à sa charge au titre de l’année 2020 pour un montant de 138 euros majoré de 10%.
M. B… soutient que la préfecture du Val-de-Marne a refusé d’avril 2019 à février 2021 de renouveler son titre de séjour alors qu’il séjourne en France depuis 2014 ; durant cette période, il n’a pas pu travailler ni bénéficier d’une allocation de la part de Pôle Emploi ; il est toujours en recherche d’emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- les dispositions de l’article 1605 bis du code général des impôts prévoient un alignement des allègements de la contribution à l’audiovisuel public sur ceux de la taxe d’habitation ; ainsi, bénéficient d’un dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public les personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d’habitation en application des 2° et 3° du II de l’article 1408 du même code, des I et IV de l’article 1414 de ce code, de l’article 1414 B dudit code lorsqu’elles relèvent de l’une des catégories mentionnées au I de l’article 1414 de ce même code et de l’article 1649 dudit code ;
- au cas d’espèce, M. B… n’allègue ni ne démontre relever de l’une ou l’autre de ces catégories de personnes ‒ notamment quant aux conditions d’indigence, d’âge, de handicap ou d’invalidité ‒ pouvant bénéficier d’une exonération ou d’un dégrèvement de la taxe d’habitation au titre des textes susvisés ; en particulier, les salaires du requérant connus de l’administration fiscale se sont élevés en 2019 à 3 328 euros, et son revenu fiscal de référence était en 2019 de 2 887 euros et n’était donc pas nul.
Vu :
- la décision du 1er mars 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a statué sur la réclamation préalable ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 novembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience :
- le rapport de M. Freydefont, rapporteur,
- et les observations de M. B…, requérant présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant qu’il n’avait pas d’argent pour payer la contribution à l’audiovisuel public.
La direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, défendeur, n’est ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, né le 16 février 1998, a été assujetti à la contribution à l’audiovisuel public au titre de l’année 2020 pour un montant de 138 euros. Ce montant a par la suite été majoré de 10% en application de l’article 1730 du code général des impôts. Par la requête susvisée, M. B… demande la décharge totale de cette contribution.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 1605 du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : « I. – Il est institué au profit des sociétés et de l’établissement public visés par les articles 44 ,45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde une taxe dénommée contribution à l’audiovisuel public. / II. – La contribution à l’audiovisuel public est due : / 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d’habitation au titre d’un local meublé affecté à l’habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la contribution à l’audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l’usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n’a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l’article 1605 bis, qu’il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif (…) ».
3. Aux termes de l’article 1605 bis du même code, dans sa rédaction applicable à l’année en litige : « Pour l’application du 1° du II de l’article 1605 : (…) / 2° Bénéficient d’un dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public, les personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d’habitation en application des 2° et 3° du II de l’article 1408, des I, I bis et IV de l’article 1414, de l’article 1414 B lorsqu’elles remplissent les conditions prévues au I ou au I bis de l’article 1414 et de l’article 1649, ainsi que les personnes dont le montant des revenus mentionnés au I de l’article 1414 C est nul (…) » Les 2° et 3° du II de l’article 1408 exonèrent de la taxe d’habitation les habitants reconnus indigents par la commission communale des impôts directs et les ambassadeurs et autres agents diplomatiques de nationalité étrangère dans la commune de leur résidence officielle. Le I de l’article 1414 exonère de la taxe d’habitation les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité, les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés et les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417 et les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417 ; pour l’année 2020, ce montant était fixé en métropole à 11 098 euros, pour la première part de quotient familial. Sont également dégrevés de la taxe d’habitation les contribuables occupant leur habitation principale avec leurs enfants majeurs lorsque ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d’emploi et ne disposent pas de ressources supérieures à un certain plafond.
4. Enfin, aux termes du 1 du I de l’article 1414 C du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Les contribuables autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au IV de l’article 1414, dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, n’excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d’un dégrèvement d’office de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale. » Cette limite était pour l’année 2020 fixée à 27 706 euros pour la première part de quotient familial.
5. M. B… soutient que la préfecture du Val-de-Marne a refusé d’avril 2019 à février 2021 de renouveler son titre de séjour alors qu’il séjourne en France depuis 2014 ; il fait valoir que durant cette période, il n’a pas pu travailler ni bénéficier d’une allocation de la part de Pôle Emploi ; il est toujours en recherche d’emploi. Il doit, par un tel argumentaire, être regardé comme invoquant le bénéfice des différents dispositifs d’exonération ou de dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public cités au point 3.
6. Toutefois, d’une part, M. B… ne démontre pas que cette exonération ou ce dégrèvement résulterait de l’application des 2° et 3° du II de l’article 1408 du code général des impôts, des I, I bis et IV de l’article 1414 ou de l’article 1414 B du même code. Il n’est en effet ni démontré, ni même d’ailleurs allégué, que le requérant ait été reconnu indigent par la commission communale des impôts directs, qu’il soit titulaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, de l’allocation supplémentaire d’invalidité, ou de l’allocation aux adultes handicapés, ou qu’il soit atteint d’une infirmité ou d’une invalidité l’empêchant de subvenir par son travail aux nécessités de l’existence ; de plus, il est constant que M. B…, né en 1998, n’est pas âgé de plus de 60 ans et n’est pas non plus veuf.
7. D’autre part, l’administration fiscale précise en défense, sans être contredite sur ce point, que le revenu fiscal de référence de M. B… était en 2019 de 2 887 euros. Quand bien même le requérant a pu, eu égard à ce faible montant de revenus inférieur au seuil de l’article 1414 C du code général des impôts, bénéficier d’un dégrèvement d’office de la taxe d’habitation, ce dégrèvement n’est pas au nombre de ceux donnant droit à l’exonération de la contribution à l’audiovisuel public, en application de l’article 1605 bis du code général des impôts.
8. Il résulte de ce qui précède que l’unique moyen soulevé par M. B… doit être écarté ; par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Copie dématérialisée en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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