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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 mars 2026, n° 2602855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602855 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, la préfète de la Mayenne demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. E… B…, Mme D… A…, et tous occupants de leur chef, de libérer, sans délai, le lieu d’hébergement qu’ils occupent, situé 36 rue de Montaigu, appartement 153, à Evron (53600) géré par l’association France Horizon ;
2°) de l’autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B… et Mme A…, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Elle soutient que :
- sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est recevable en application des mêmes dispositions ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de M. B… et Mme A… compromet le bon fonctionnement du service public d’accueil des demandeurs d’asile compte tenu de la saturation des dispositifs d’hébergement, illustrée par le fait qu’en Mayenne, en décembre 2025, 76 demandeurs d’asile sont en attente d’un hébergement et ne peuvent bénéficier du dispositif d’urgence lui-même saturé ; le taux de présence indue en Mayenne étant de 8,2 % ;
- elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que M. B… et Mme A… ont reçu deux avertissements en raison de leur comportement agressif et irrespectueux, ils ont fait l’objet d’une décision de sortie de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ils ont été mis en demeure de quitter les lieux par l’opérateur et par la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, s’étant maintenu indûment durant plusieurs mois, ils ont été mis en demeure de quitter l’hébergement qu’ils occupent par la préfète de la Mayenne par un courrier du 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marowski, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 4 mars 2026 à 9h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La préfète de la Mayenne demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. E… B… et Mme D… A… du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé 36 rue de Montaigu, appartement 153, à Evron (53600) géré par l’association France Horizon.
D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, M. E… B… et Mme D… A…, ressortissants russes, nés respectivement le 21 avril 1980 et 13 juin 1986 déclarent être entrés irrégulièrement sur le territoire français le 27 novembre 2024. Ils sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé au 36 rue de Montaigu, appartement 153, à Evron (53600) géré par l’association France Horizon. Ils ont reçu deux avertissements et un rappel au règlement par l’opérateur France Horizon pour des faits de violence, ils ont fait l’objet d’une décision de sortie de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 24 avril 2025 notifiée le 29 avril 2025. Le 20 mai 2025, l’opérateur de l’hébergement les a mis en demeure de quitter les lieux avant le 3 juin 2025. La famille en présence indue héberge leur fille et la grand-mère de Mme A…. Ils ont été mis en demeure par la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations par un courrier du 4 décembre 2025 notifié le 11 décembre 2025, de quitter le lieu d’hébergement au plus tard le 31 décembre 2025. Une mise en demeure a également été adressée aux intéressés par la préfète de la Mayenne le 4 décembre 2025. M. B… et Mme A… se maintiennent ainsi indûment dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile depuis plusieurs mois. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, la libération des lieux par M. B… et Mme A…, définitivement déboutés de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité. Dans ces conditions, l’expulsion sollicitée revêt un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. B… et Mme A… et à tous occupants de leur chef de quitter sans délai le lieu d’hébergement qu’ils occupent à compter de la notification de la présente ordonnance et en l’absence de départ volontaire des intéressés, d’autoriser la préfète de la Mayenne à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B… et Mme A… ainsi qu’à tous occupants de leur chef de libérer sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 36 rue de Montaigu, appartement 153, à Evron (53600) géré par l’association France Horizon.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. B… et Mme A… et de tous occupants de leur chef, la préfète de la Mayenne, pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. E… B…, à Mme D… A… et à tous occupants de leur chef
Copie sera en outre adressée à la préfète de la Mayenne.
Fait à Nantes, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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