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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 7 mai 2025, n° 2500289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500289 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, Mme D A et son mari, M. E A, représentés par Me Galais, avocat, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de prescrire une expertise médicale portant sur les conditions de la prise en charge de Mme A, par le service de secours de l’Aéroport de La Réunion Roland Garros (ARRG) et par le service SAMU du CHU de La Réunion, à l’égard de l’accident survenu dans l’escalator de la salle d’embarquement le 28 février 2022, ainsi que sur les préjudices subis par la victime et par son mari ;
2°) de condamner la société ARRG à leur verser une provision de 5 000 euros ;
3°) de condamner « les défendeurs » à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
M. et Mme A soutiennent que :
— les agents du service de sécurité incendie et d’assistance à la personne (SSIAP) de l’aéroport, intervenus suite à la grave blessure subie par Mme A au niveau de son genou gauche, ont vainement contacté le SAMU. Celui-ci a refusé de lui porter secours et, sans aucun examen, l’a déclarée apte à voyager ;
— dans l’incapacité de poursuivre son voyage à Paris, Mme A a été ramenée à son domicile par son mari, non sans difficulté compte tenu du handicap de celui-ci ; ayant à nouveau alerté le SAMU durant la nuit, ce service a persisté dans son inertie avant de consentir, le lendemain matin à 8 heures, à la faire transporter aux urgences ;
— une fracture du plateau tibial ayant été mise en évidence, de même que la nécessité d’une rapide intervention (réduction et ostéosynthèse par plaque vissée), Mme A a été opérée au service orthopédie traumatologie le 2 mars 2022 ; l’évolution de son état de santé a conduit à une seconde opération le 19 février 2024 ;
— une expertise est nécessaire pour identifier les éventuelles négligences du SSIAP et les fautes médicales commises par le SAMU et pour déterminer la consistance des préjudices subis par Mme A du fait de ces fautes, mais aussi par M. A, impuissant face à la souffrance de son épouse, qui a été atteint psychologiquement et physiquement.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, le CHU de La Réunion, représenté par Me Vital-Durand, avocat, déclare ne pas s’opposer à l’expertise à l’égard de Mme A, tout en exprimant ses protestations et réserves d’usage, notamment compte tenu des explications apportées par le chef de service du SAMU dans sa réponse du 24 mars 2022, et soutient que l’expertise ne saurait concerner M. A.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Pau agissant pour la CPAM des Landes, représentée par Me Barre, avocat, déclare ne pas s’opposer à l’expertise sous réserve de ses protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2025, la société ARRG déclare ne pas s’opposer à l’expertise à l’égard de Mme A, tout en exprimant ses protestations et réserves d’usage, notamment en ce qui concerne la mission confiée à l’expert, laquelle ne doit pas porter sur la situation de M. A, sollicite le rejet de la demande de provision et conclut à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. Mme A a été victime, le 28 février 2022 vers 21 heures, alors qu’elle s’apprêtait à voyager à destination de Paris, d’une chute dans l’escalator de la salle d’embarquement de l’aéroport Roland Garros. Atteinte d’une grave blessure au niveau du genou gauche, elle a été secourue par les agents du SSIAP de l’aéroport. Cependant, contacté par ceux-ci, le SAMU a estimé qu’une prise en charge immédiate n’était pas nécessaire et que l’intéressée pouvait poursuivre son voyage. Etant manifestement dans l’incapacité de voyager, Mme A est retournée à son domicile réunionnais avec l’aide de son mari, malgré les difficultés rencontrées par celui-ci, lui-même handicapé, pour assurer cette prise en charge. Ayant à nouveau alerté le SAMU de la gravité de la situation vers 1h15 du matin, M. et Mme A se sont à nouveau heurtés à un refus d’intervention. Rappelé à 8 heures du matin, le SAMU a finalement accepté de transporter Mme A au service des urgences du site Sud du CHU, où sa prise en charge a permis de constater l’existence d’une fracture du plateau tibial qui, du fait de sa gravité, justifiait une intervention chirurgicale en urgence, ce qui fut fait le lendemain au service orthopédie traumatologie. L’opération de « réduction et ostéosynthèse par plaque vissée » a ainsi été réalisée le 2 mars 2022 et a été suivie, le 19 février 2024, d’une nouvelle opération pour l’ablation du matériel. Estimant que les agissements du SAMU durant la nuit du 28 février au 1er mars 2022 étaient fautifs et avaient généré un préjudice pour la victime, mais aussi pour le mari, M. et Mme A envisagent de rechercher la responsabilité du CHU de La Réunion, dont le SAMU est une composante, ainsi que, le cas échéant, de la société Aéroport de La Réunion Roland Garros (ARRG) au titre de l’intervention initiale de son service SSIAP. Dans un premier temps, ils sollicitent la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
3. En l’espèce, l’expertise sollicitée présente un caractère utile, y compris en tant qu’y serait associée la société ARRG dont les agents sont intervenus auprès de la victime et qui ont été en contact avec le SAMU, et en tant que serait examiné, en sus du préjudice principalement enduré par Mme A, le préjudice subi, sur un plan psychologique et physique, par le mari de la victime, directement concerné par le retard de prise en charge. Il y a lieu de prescrire cette expertise selon les modalités précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. Si M. et Mme A sollicitent en outre l’octroi d’une provision de 5 000 euros qui serrait mise à la charge de la société ARRG, les succincts éléments factuels et juridiques présentés au juge des référés à l’appui de cette demande ne permettent pas de caractériser, en l’espèce, une créance susceptible d’appeler une qualification d’obligation non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. La demande de provision doit donc être rejetée.
5. Enfin, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, d’accueillir les conclusions présentées par l’une ou l’autre des parties en présence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :Le docteur C B, chirurgien orthopédiste, élisant domicile à Clinique Médipole, 45 rue de Gironis à Toulouse (31100), est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme D A, notamment le dossier médical relatif à sa prise en charge par les différents services du CHU de La Réunion depuis son accident du 28 février 2022, ainsi que l’ensemble des documents retraçant les agissements des agents et médecins du SAMU dans les suites immédiates de cet accident ; entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen clinique de Mme A ;
2°) décrire la blessure subie par Mme A, l’évolution de son état de santé, notamment durant la nuit du 28 février au 1er mars 2022, et l’ensemble des soins et actes pratiqués depuis le 1er mars 2022 en lien avec cette blessure ;
3°) donner son avis sur la manière dont a été initialement analysée la situation de Mme A par le SAMU, avant sa prise en charge par le service des urgences dans la matinée du 1er mars 2022, ainsi que sur les modalités de cette prise en charge aux urgences et de la prise en charge par le service orthopédie traumatologie ; dire si les diagnostics, soins et actes médicaux ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science ; en cas de manquements constatés, prendre position sur leurs conséquences ;
4°) donner son avis sur l’intervention du SSIAP de l’aéroport Roland Garros ;
5°) donner son avis sur les préjudices subis par Mme A, en précisant dans quelle mesure ils sont la conséquence des manquements ou dysfonctionnements constatés ; notamment prendre position sur :
— le déficit fonctionnel temporaire ;
— la date de consolidation ;
— le déficit fonctionnel permanent ;
— les souffrances physiques et morales endurées par l’intéressée, particulièrement au cours de la période écoulée entre l’accident et la prise en charge par le service des urgences ;
— le préjudice esthétique ;
— le préjudice d’agrément ;
— l’incidence des lésions sur l’activité professionnels de l’intéressée ;
6°) donner son avis sur les préjudices subis par M. E A en lien avec le retard de prise en charge de son épouse, sur un plan psychologique et physique ;
7°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et les préjudices.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Notamment, il prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 et il avertira les parties selon les modalités prévues à l’article R. 621-7.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de M. et Mme A, du centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion, de la société Aéroport de La Réunion Roland Garros (ARRG) et de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Pau.
Article 4 : L’expert transmettra son rapport au greffe, par voie électronique, dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il en adressera une copie aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 5 : Les frais et honoraires de l’expert seront fixés par ordonnance du président du tribunal ou du magistrat chargé des expertises.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, au CHU de La Réunion, à la société ARRG, à la CPAM de Pau et au docteur C B, expert.
Fait à Saint-Denis, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
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