Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 avr. 2025, n° 2509453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509453 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés respectivement les 7, 9 et 10 avril 2025, M. E F A B demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 6 avril 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A B soutient que :
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé ;
— elle viole l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé ;
— elle viole le droit à la libre circulation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004,
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marik-Descoings,
— les observations de Me Husson, avocat commis d’office, représentant M. A B,
— et les observations de Me Floret, avocate, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant italien né le 19 janvier 1999, a fait l’objet le 6 avril 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police lui a notamment refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. A B demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D C, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A B, elle lui permet de comprendre les motifs du refus de délai de départ volontaire qui lui est imposé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A B.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
6. Si le requérant fait valoir que la décision litigieuse viole les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier que M. A B a été signalé le 5 avril 2025 pour des faits de vol en réunion avec violence par auteur ivre. Par ailleurs, dans son audition du 5 avril 2025, l’intéressé a déclaré avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, exécutée en 2024 avec une interdiction d’y circuler pour une durée de trois ans mais qu’il y est revenu fin 2024 afin de voir sa concubine et son fils. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant est connu des services de police pour divers faits de vol en réunion, violences et extorsion de fonds. Dans ces conditions, le préfet pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, considérer qu’il y avait urgence à éloigner M. A B du territoire national et le priver du délai de départ volontaire. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent donc qu’être écartés.
Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
7. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A B, elle lui permet de comprendre les motifs de l’interdiction de retour qui lui est imposée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A B.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
10. La décision d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trente-six mois est fondée sur le comportement de M. A B, qui, ainsi qu’il a été dit plus haut, constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Si M. A B se prévaut du droit à la libre circulation des citoyens européens, il ne conteste pas que ce droit puisse connaître des restrictions, notamment lorsque le comportement de l’intéressé représente une menace pour un intérêt fondamental de la société. Par suite, les moyens tirés de la violation du principe de libre-circulation et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et au préfet de police.
Décision rendue le 17 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signée
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
Signée
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509453/8
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