Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 13 févr. 2026, n° 2502136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 14 novembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et une pièce, enregistrés les 5 mai, 8 août et 31 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dantier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans tous les cas sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence d’examen à 360 degrés de sa demande de titre de séjour ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa demande de titre de séjour ;
- est entachée d’une erreur de droit tirée du refus de la part du préfet d’exercer son pouvoir discrétionnaire d’appréciation ;
- est entachée d’une erreur de droit tirée de l’inapplicabilité de l’article L. 431-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande au regard de l’article 9 de la convention franco-burkinabé ;
- méconnaît l’article 9 de la convention franco-burkinabé ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Ouagadougou le 14 septembre 1992, ensemble l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Ouagadougou le 10 janvier 2009 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Armand,
- et les observations de Me Dantier, représentant M. B….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant burkinabé né le 21 décembre 1998, est entré régulièrement en France, le 31 août 2019, muni d’un visa de long-séjour « étudiant ». Son titre de séjour a été régulièrement renouvelé jusqu’au 26 septembre 2023. Le 18 juillet 2023, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Cette demande a été rejetée au motif d’une incomplétude du dossier. Le 8 décembre suivant, il a de nouveau sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 31 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un mois. Par un jugement du 14 novembre 2024, confirmé par la cour administrative d’appel de Douai le 9 avril 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois contenue dans l’arrêté du 31 mai 2024 et rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B… contre cet arrêté. Le 26 juillet 2024, M. B… a présenté une nouvelle demande d’admission au séjour. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-burkinabé susvisée : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de faire (…) des études supérieures sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription de l’établissement d’accueil ainsi que de moyens d’existence suffisants ».
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la lettre explicative à sa demande d’admission au séjour, bien qu’elle soit intitulée « demande exceptionnelle de titre de séjour », que M. B… a sollicité expressément l’attribution d’un titre de séjour en qualité d’étudiant afin de poursuivre ses études en France. Si le préfet a examiné la demande de l’intéressé au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué qu’il aurait procédé à son examen au titre de l’article 9 de la convention franco-burkinabé précité. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision refusant son admission au séjour est entachée d’un défaut d’examen complet de sa demande de titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande d’admission au séjour de M. B… doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique seulement que le préfet territorialement compétent réexamine la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et délivre à l’intéressé, dans le délai de huit jours suivant cette notification, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dantier, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Dantier de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 3 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B…, dans les conditions fixées au point 5, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Sous réserve que le conseil de M. B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci versera à Me Dantier la somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Dantier, et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le rapporteur,
G. ARMAND
La présidente,
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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