Rejet 25 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 25 janv. 2024, n° 2102237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2102237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 mai 2021, 6 juillet, 9 octobre et
6 décembre 2023, la société MBH SAMU, représentée par Me Maras (Selarl Maras Billard avocats), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ou, à tout le moins, de résilier le marché public « Prestations de services de transports sanitaires héliportés relevant des missions SMUH des SAMU 22, 29 et 35 » conclu entre le centre hospitalier régional universitaire de Brest et la société Babcok mission critical services France ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Brest la somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens qu’elle soulève, qui sont en lien direct avec son éviction, sont opérants ;
— l’offre de la société attributaire présentait un caractère anormalement bas ;
— les justifications apportées par la société attributaire, en réponse à la demande du groupement de commande sur sa politique de coûts, n’étaient pas suffisantes pour permettre d’écarter le caractère anormalement bas de son offre et le risque encouru pour la bonne exécution du marché ;
— la conclusion de trois avenants postérieurement à l’attribution du marché, dont l’un modifie l’amplitude horaire de l’appareil mis à disposition du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes en le portant de H14 à H24 et ce quelques mois après la conclusion du marché, révèle que le groupement de commande a procédé à une mauvaise estimation de ses besoins et que les offres n’ont pas été comparées sur la base des besoins réels du groupement de commande ;
— la méthode de notation du critère prix, sur la base de la moyenne de l’offre pour un appareil léger et de la moyenne de l’offre portant sur un appareil gros volume, est irrégulière, dès lors qu’elle ne permet pas de prendre en compte toutes les combinaisons possibles et notamment la possibilité d’un panachage entre ces différents appareils selon les sites, la méthode de notation ne reflétant pas les conditions réelles d’exécution du marché ;
— le document explicatif de l’analyse des offres a été établi postérieurement à l’attribution du marché le 28 avril 2021 ;
— la note de 13,5/15 qu’elle a obtenue sur le sous-critère technique n° 2 « organisation de la maintenance » est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, en ce que, d’une part, elle ne valorise pas suffisamment l’organisation retenue pour les appareils gros volume, pourtant similaire à celle pour les appareils légers, pour laquelle elle a obtenu la note maximale de 15/15 et d’autre part, en ce que l’offre de la société attributaire ne proposait pas d’appareil de remplacement dédié et aurait ainsi dû se voir attribuer une note inférieure ;
— la notation du sous-critères technique n° 1 « ergonomie de l’appareil principal » pour les appareils gros volume de l’offre de la société Babcock mission critical services France est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son offre présentait trois points faibles et ne pouvait ainsi pas se voir attribuer la note de 12/15 ;
— la conclusion de l’avenant n° 2 qui porte sur le remplacement des banquettes troupes par un troisième siège pivotant révèle cette erreur manifeste d’appréciation et la note de l’offre de la société attributaire n’aurait ainsi pas dû excéder 9/15 ;
— les vices sont suffisamment graves et devront conduire à l’annulation ou, à défaut, à la résiliation du marché avec, le cas échéant, un effet différé à neuf mois maximum en cas d’atteinte excessive à l’intérêt général ;
— les conditions de la conclusion du marché ont été particulièrement opaques.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 février 2022, 4 septembre,
14 novembre et 19 décembre 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le centre hospitalier régional universitaire de Brest, représenté par Me Rayssac, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 7 000 euros soit mise à la charge de la société MBH Samu au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les moyens tirés du recours fautif à l’accord-cadre à bons de commande, à la méthode de notation et au caractère anormalement bas de l’offre de l’attributaire ne sont pas opérants dans le cadre du présent recours en contestation de validité du contrat ;
— la seule comparaison du prix des offres ne permet pas d’établir que l’offre de la société Babcock mission critical services France présentait un caractère anormalement bas, alors qu’en outre, les réponses qu’elle a apportées aux demandes de précisions qui lui ont été adressées, ont permis de justifier les prix proposés par une stratégie commerciale différente de celle de la société requérante ;
— la contestation des avenants conclus avec l’attributaire, qui relève de l’exécution du marché, est inopérante pour contester la validité du marché initialement attribué ;
— tous les candidats ont répondu sur la base de la même amplitude horaire de l’appareil mis à disposition du CHU de Rennes telle que définie par le cahier des charges ;
— la requérante n’établit pas en quoi les avenants litigieux, conclus postérieurement à l’attribution du marché, sont en rapport direct avec son éviction du marché ;
— la nécessité d’augmenter l’amplitude horaire de l’appareil mis à disposition du CHU de Rennes ne pouvait être anticipée au moment de la conclusion du marché, mais est liée à un contexte tendu sur les urgences, alors, en outre, que le site de Rennes n’avait pas de financement pérenne pour un passage en H24 au moment de la conclusion du marché ;
— la méthode de notation, fondée sur une note moyenne entre l’offre avec des appareils légers et l’offre avec des appareils gros volume, est directement en lien avec l’objet du marché et permettait de sélectionner l’offre économiquement la plus avantageuse ;
— aucune variante ou prestation complémentaire n’était proposée dans le cadre de l’attribution de l’accord-cadre à bons de commande ;
— le rapport d’analyse détaillée des offres a été communiqué à la requérante, le document explicatif n’ayant vocation qu’à expliciter, de manière transparente, la procédure d’analyse des offres mise en œuvre ;
— la notation du sous-critère technique n° 2 « organisation de la maintenance » n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la société requérante proposait un appareil de remplacement de la gamme « appareils légers » pour son offre sur les appareils de gros volume, ce qui a une incidence pratique importante sur l’organisation des équipes et explique qu’elle n’ait pas obtenu la note maximale de 15 pour son offre avec ces appareils ;
— la notation de l’offre de la société Babcock mission critical services France en ce qui concerne le sous-critère technique n° 1 « ergonomie de l’appareil principal » pour les appareils gros volume n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son offre était globalement satisfaisante ;
— aucun des moyens n’est susceptible de conduire à l’annulation ou à la résiliation du marché ;
— eu égard à la nécessaire continuité du service public des services de transport sanitaires héliportés, l’annulation ou la résiliation du marché porterait une atteinte excessive à l’intérêt général et la résiliation ne pourrait être prononcée qu’avec un effet différé pour lui permettre d’organiser une nouvelle consultation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, la société Babcock mission critical services France, représentée par Me Noel (Selarl Parme avocats), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société MBH Samu au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société requérante ne démontre pas que son offre était anormalement basse en se bornant à faire état des écarts de prix ;
— elle n’établit pas que le prix de son offre serait de nature à compromettre la bonne exécution des prestations du marché ;
— la particularité de son offre reposant notamment sur des appareils neufs et d’occasion explique le prix compétitif qu’elle proposait ;
— le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation des offres, aucune règle n’imposant le recours à un devis quantitatif estimatif pour apprécier le critère prix ;
— la requérante ne démontre pas que la méthode de notation choisie, adaptée à l’objet du marché reposant sur des besoins différents pour chaque site, serait irrégulière ;
— la méthode de notation était avantageuse pour la société requérante ;
— il n’appartient pas au juge du contrat d’apprécier les mérites respectifs des offres ;
— il n’y a pas d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la méthode de notation choisie par l’acheteur public ;
— l’offre de la société requérante aurait été classée en seconde position, y compris avec la note maximale sur le sous-critères technique n° 2 ;
— la société MBH Samu se borne à contester la méthode de notation sur le sous-critère
n° 1 sans que l’erreur manifeste d’appréciation ne soit établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grenier,
— les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public,
— et les observations de Me Maras, représentant la société MBH Samu et de Me Didier, représentant le centre hospitalier régional universitaire de Brest.
Considérant ce qui suit :
1. En sa qualité de coordinateur du groupement de commande des établissements de santé de la région Bretagne, le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Brest a engagé, par un avis d’appel public à la concurrence du 31 mai 2020, une procédure selon la procédure de l’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un accord-cadre à bons de commande, sans montant minimum ni maximum, comportant une tranche ferme et quatre tranches optionnelles pour des « prestations de services de transport sanitaires héliportés relevant des missions SMUH (service mobile d’urgence et de réanimation) des SAMU 22, 29 et 35 », à savoir le centre hospitalier de Saint-Brieuc, le centre hospitalier régional universitaire de Brest et le centre hospitalier universitaire de Rennes. Cet accord-cadre est conclu pour une durée de dix ans du 3 janvier 2022 au 3 janvier 2032, avec la possibilité d’une prolongation de deux années supplémentaires jusqu’au 3 mars 2034. Par un courrier du 21 décembre 2020, la société MBH Samu a été informée du rejet de son offre et de l’attribution de l’accord-cadre litigieux à la société Babcok mission critical services France. L’avis d’attribution de ce marché a été publié le 3 mars 2021 au Bulletin officiel des marchés publics. Par la présente requête, la société MBH Samu demande l’annulation ou, à défaut, la résiliation de ce marché.
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini. Le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini. Les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office.
3. Saisi par un tiers, dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de
celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
Sur les conclusions en contestation de la validité du marché :
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère anormalement bas de l’offre :
4. Aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. ». Selon l’article L. 2152-6 du même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsque une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». L’article R. 2152-3 du même code énonce que : " L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu’il envisage de sous-traiter. / Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants : / 1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ; / 2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ; / 3° L’originalité de l’offre ; / 4° La règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d’exécution des prestations ; / 5° L’obtention éventuelle d’une aide d’Etat par le soumissionnaire. « . Aux termes de l’article R. 2152-4 du même code : » L’acheteur rejette l’offre comme anormalement basse dans les cas suivants : / 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés. () ".
5. Le fait pour un pouvoir adjudicateur de retenir une offre anormalement basse porte atteinte à l’égalité entre les candidats à l’attribution d’un marché public. Il résulte des dispositions précitées que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre.
6. En premier lieu, la société MBH Samu fait valoir que l’offre de la société Babcok mission critical services France était de 24,38 % moins chère que l’enveloppe prévisionnelle moyenne de 5,175 millions d’euros TTC prévue par le pouvoir adjudicateur pour le marché en litige à l’issue d’une procédure de consultation préalable (« sourcing ») auprès des opérateurs, organisée en 2019, avant la passation du marché litigieux. Elle relève également que l’écart de prix entre son offre et celle de l’attributaire s’élevait à près de 28 % pour la tranche ferme et à 13,7 % en incluant les tranches optionnelles. Elle précise enfin que le prix de l’offre de la société Babcok mission critical services France pour la tranche ferme est inférieur de 46,72 % au prix pratiqué pour des prestations similaires du CHRU de Brest et du centre hospitalier de
Saint-Brieuc sur le précédent marché. Toutefois, il résulte de l’instruction que, par un courrier du
18 novembre 2020, le CHRU de Brest a demandé à la société Babcok mission critical services France des précisions sur sa politique de coût. Par un courrier du 19 novembre 2020, la société Babcok mission critical services France a précisé que l’offre proposée, portant sur un montant global annuel de 4 320 866,90 euros hors taxe (HT), comprenait notamment des appareils neufs et des appareils d’occasion, partiellement ou totalement amortis et que le recours à des appareils neufs de dernière génération lui permettait de mettre en œuvre des conditions d’amortissement très favorables en raison de leur potentiel de réallocation après l’exécution du marché. Elle a également indiqué qu’elle avait conclu des accords avec plusieurs fournisseurs permettant de disposer de conditions très avantageuses d’acquisition des appareils et des solutions logistiques associées et d’un contrat spécifique pour le remplacement des appareils en service dans la région Bretagne. Ainsi, il résulte de l’instruction que le pouvoir adjudicateur a pu estimer, sans erreur manifeste d’appréciation, que ces explications étaient suffisantes pour permettre de justifier le prix proposé par la société Babcok mission critical services France.
7. En second lieu, il résulte de l’instruction que la société MBH Samu se borne à comparer le prix de l’offre de l’attributaire avec sa propre offre, l’enveloppe prévisionnelle du pouvoir adjudicateur et le prix des prestations en cours d’exécution pour un marché qui n’est pas similaire, alors, au surplus, qu’elle a elle-même proposé une offre significativement moins chère que les prestations du marché précédent et à soutenir, qu’à un tel prix, le marché ne peut pas être exécuté dans de bonnes conditions, eu égard au coût d’exploitation des appareils, à leur maintenance, à la mise à disposition et à la rémunération du personnel ainsi qu’aux coûts de formation des personnels navigants. Cependant, il résulte de l’instruction que chaque candidat a rempli un document explicitant la décomposition de ses coûts, et notamment le coût à l’heure de vol, permettant de garantir que les prix proposés étaient conformes aux exigences législatives et réglementaires applicables au transport sanitaire héliporté. Il résulte également de l’instruction et notamment des explications apportées par la société Babcok mission critical services France que la stratégie commerciale qu’elle a choisie, qui permet de réduire les coûts tenant à la mise à disposition et à l’amortissement des appareils de transport sanitaire et repose également sur des prestations d’une qualité relative moindre que celle de la requérante, en conséquence moins onéreuses, permet de justifier le caractère compétitif de son offre.
8. Par suite, le moyen tiré de ce que l’offre de la société Babcok mission critical services France serait de nature, eu égard à son caractère anormalement bas, à compromettre la bonne exécution du marché, qui est opérant, doit être écarté.
En ce qui concerne la définition des besoins de l’acheteur public :
9. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code de la commande publique : « La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. ».
10. Il résulte de l’instruction que, selon le règlement de la consultation, la tranche optionnelle 2 du marché portait sur la « mise en place d’un appareil et son système d’avitaillement sur le CHU de Rennes, amplitude H14 ». Alors même que, postérieurement à l’attribution du marché, l’avenant n° 1 au marché litigieux, signé le 4 février 2022, a modifié l’amplitude horaire pour la tranche opérationnelle 2, affermie à la notification du marché, pour la porter de H14 à H24, soit une amplitude horaire de 24 heures pour l’appareil mis à disposition du CHU de Rennes et que cette modification a fait l’objet d’un devis de la société attributaire dès le 17 juin 2021, moins de 4 mois après l’attribution du marché initial, il résulte de l’instruction que le règlement de la consultation définissait avec précision les besoins de l’acheteur public s’agissant de la tranche opérationnelle 2. Il résulte également de l’instruction que les candidats ont présenté une offre sur la base d’un appareil et de son système d’avitaillement d’une amplitude H14 pour le CHU de Rennes, ce qui permettait de comparer les offres dans des conditions d’égalité de traitement entre les candidats. La société MBH Samu n’est, par suite, pas fondée à soutenir que les principes d’égalité de traitement entre les candidats et de transparence auraient été méconnus en raison de la modification, postérieurement à la conclusion du marché, des besoins du pouvoir adjudicateur pour la tranche optionnelle 2. Il ne résulte pas davantage de l’instruction et n’est pas même soutenu que les deux autres avenants conclus postérieurement à l’attribution du marché à la société Babcok mission critical services France, relatifs respectivement au remplacement de sièges fixes par des sièges pivotants dans certains appareils et à la clause de révision des prix, auraient faussé le principe d’égalité de traitement entre les candidats au stade de la remise de leurs offres.
11. Au surplus, il résulte de l’instruction que la modification de l’amplitude horaire de l’appareil mis à disposition du CHU de Rennes entraine des surcoûts, notamment de personnels et de maintenance. Cependant, il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence de tout commencement de preuve en ce sens, que la société MBH Samu aurait été en mesure de présenter une offre moins onéreuse que celle de la société Babcok mission critical services France si l’amplitude horaire avait été d’emblée fixée à 24 heures, au lieu de 14 heures, pour la tranche optionnelle 2. Par suite, en tout état de cause, le vice tiré de la mauvaise définition de ses besoins par l’acheteur public n’est pas en rapport direct avec l’intérêt lésé dont se prévaut la société MBH Samu et n’est pas d’une gravité telle que le juge du contrat aurait dû le relever d’office. Ce moyen ne peut, en conséquence et en tout état de cause, qu’être écarté.
En ce qui concerne la méthode de notation :
12. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.
Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publiques, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, de telles méthodes de notation.
13. Il résulte du règlement de la consultation que le critère prix était noté sur 55 points et le critère technique sur 45 points. S’agissant du critère prix, le prix annuel global, correspondant au forfait mensuel de mise à disposition sur douze mois, auquel était ajouté le coût unitaire à l’heure de vol multiplié par les heures de vol inscrites dans le bordereau de prix unitaires, était pondéré à hauteur de 40 points. Les tranches optionnelles 1 « amplitude H24 saisonnier du centre hospitalier de Saint-Brieuc » et 4 « exploitation JVN » étaient pondérées à hauteur de deux points. La tranche optionnelle 2 « mise en place d’un appareil et son système d’avitaillement sur le CHU de Rennes » était notée sur dix points. La tranche optionnelle 3 « mise en place d’un abri et d’un chariot sur le CHU de Rennes » était pondérée à hauteur d’un point. Le règlement de la consultation précisait également la méthode de notation pour le critère prix : « Sur la tranche ferme, il est attribué une note sur le prix par appareil sur chacun des critères de jugement par le groupement de commande. / Il sera ensuite effectué une moyenne de ces deux notes pour obtenir la note du critère » prix annuel global « . / La même méthode est utilisée pour les tranches optionnelles 1 et 2. ». Il résulte de l’instruction que chaque candidat a rempli un bordereau de prix unitaires correspondant d’une part, aux appareils légers permettant d’emporter un équipage de deux personnes, le patient et deux personnes de l’équipe médicale et d’autre part, aux appareils gros volume permettant de transporter un membre supplémentaire de l’équipe médicale, en renseignant un prix global annuel basé sur une estimation d’un volume horaire. La moyenne des prix ainsi indiqués pour la tranche ferme et les tranches optionnelles
1 et 2 a été effectuée pour les appareils légers et gros volume. Le candidat ayant proposé le prix le moins cher s’est ensuite vu attribuer la note maximale pour la tranche ferme et les tranches optionnelles 1 et 2. Les autres candidats ont alors été notés selon la méthode suivante : " offre moins disante / offre du candidat * nombre de points du sous-critère ".
14. D’une part, le marché litigieux était attribué sous la forme d’un accord-cadre à bons de commande permettant à chacun des centres hospitaliers d’émettre ensuite des bons de commande en fonction de la dotation accordée par l’agence régionale de santé de Bretagne, laquelle n’était pas connue au moment de l’attribution du marché, sans toutefois que l’attribution du marché ne puisse être retardée eu égard à la nécessité d’assurer la continuité du service public hospitalier et notamment la prise en charge des urgences nécessitant un transport sanitaire héliporté. Le règlement de la consultation invitait clairement les candidats à proposer une offre avec des appareils légers et une offre avec des appareils gros volume, chaque centre hospitalier étant amené, en cours d’exécution du marché, à opter pour l’un de ces types d’appareils en fonction de sa dotation, sans que ce choix ne soit nécessairement le même entre les trois sites. Il est constant qu’aucune variante n’était autorisée dans le cadre du règlement de la consultation.
15. D’autre part, il résulte du règlement de la consultation que celui-ci explicitait la méthode de notation retenue pour le critère prix sur la base d’une moyenne du prix de l’offre pour les appareils légers d’une part, les appareils gros volume d’autre part, respectivement pour la tranche ferme et les deux premières tranches optionnelles, chaque offre étant notée de manière identique. Ainsi, la méthode de notation retenue conduisait à ne privilégier aucun type d’appareils héliportés. Cette méthode de notation était, par ailleurs, en lien avec l’objet du marché, lequel permettait à chaque centre hospitalier d’opter pour l’une ou l’autre des catégories d’appareils en cours d’exécution du marché. Alors qu’une autre méthode de notation reposant, par exemple, sur une notation pour chaque scénario possible, aurait certes pu être retenue, il ne résulte pas de l’instruction que la méthode de notation choisie par le pouvoir adjudicateur dans le cadre de l’attribution du marché litigieux aurait privé le critère prix de toute portée et n’aurait pas permis que la meilleure note ne soit pas attribuée à l’offre la moins disante.
16. Par suite, le moyen tiré du vice affectant la méthode de notation du critère prix, lequel est opérant, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation des offres :
17. Il résulte de l’instruction et notamment du règlement de la consultation du marché litigieux que le critère technique était noté sur 45 points. S’agissant du critère technique, trois sous-critères étaient définis, chacun noté sur 15 points, relatifs d’une part, à l’ergonomie de l’appareil principal, d’autre part, à l’organisation de la maintenance et enfin, aux marges opérationnelles. Pour chacun de ces sous-critères, l’offre sur les appareils légers et l’offre sur les appareils gros volume de chacun des candidats était analysée séparément, une moyenne des notes obtenues sur les deux catégories d’appareils étant ensuite effectuée. En outre, sur une échelle de 1 à 5, une offre très satisfaisante obtenait 5 points, une offre satisfaisante 4 points, une offre convenable 3 points, une offre insatisfaisante 2 points et une offre très insatisfaisante un point.
S’agissant du sous-critère technique n° 1 « Ergonomie de l’appareil principal » :
18. D’une part, il résulte de l’instruction que la société MBH Samu a obtenu la note de 13,5/15 et la société Babcok mission critical services France celle de 10,5/15 pour le sous-critère technique n° 1 « ergonomie de l’appareil principal ». La société attributaire du marché a, en particulier, obtenu la note de 9/15 pour les appareils légers et celle de 12/15 pour les appareils gros volume. Alors que la société MBH Samu fait valoir que la société Babcok mission critical services France aurait dû se voir attribuer la note de 9/15 et non de 12/15 pour les appareils gros volume, dès lors qu’autant de points faibles étaient relevés dans son offre pour les appareils légers que pour les appareils gros volume, il résulte de l’instruction que l’ergonomie des appareils gros volume proposés par la société Babcok mission critical services France a été jugée globalement satisfaisante avec une note de 4/5, en ce qu’elle permettait un accès total au patient et un mur médical permettant une prise en charge optimisée des patients, l’offre de la société MBH Samu obtenant cependant une note de 5, dès lors qu’elle proposait un brancard intégré.
19. D’autre part, il résulte de l’instruction que, par un avenant n° 2 au contrat conclu avec la société Babcok mission critical services France, un siège fixe a été remplacé par un siège pivotant pour le CHRU de Brest et deux sièges fixes ont été remplacés par deux sièges pivotants pour le CHU de Rennes. Contrairement à ce que soutient la société MBH Samu, la conclusion de cet avenant en cours d’exécution du marché ne révèle pas, par elle-même, l’erreur manifeste d’appréciation entachant l’appréciation des offres sur le sous-critère n° 1, dès lors que l’absence de siège pivotant a été retenue comme un point faible de l’offre de la société Babcok mission critical services France lors de l’analyse des offres, ainsi que cela résulte du courrier du
6 janvier 2021 adressé à la société MBH Samu faisant état de l’absence de 3ème siège pour les appareils légers et d’une banquette troupe pour les appareils gros volume au nombre des points faibles de l’offre de l’attributaire. La conclusion de l’avenant n° 2 ne saurait, en conséquence, révéler l’erreur manifeste d’appréciation entachant la notation de ce premier sous-critère technique.
S’agissant du sous-critère technique n° 2 « organisation de la maintenance » :
20. Il résulte de l’instruction que la société MBH Samu et la société Babcok mission critical services France ont toutes les deux obtenu la note de 13,5 /15 au titre du sous-critère technique n° 2 relatif à l’organisation de la maintenance. La société MBH Samu a obtenu la note maximale de 15 pour son offre sur les appareils légers en l’absence de point faible et la société Babcok mission critical services France, la note de 12/15. S’agissant des appareils gros volume, la société Babcok mission critical services France a obtenu la note maximale de 15 et la société MBH Samu celle de 12/15. Il résulte de l’instruction et notamment du courrier du 6 janvier 2021 de rejet de l’offre de la requérante, que la note qui lui a été attribuée concernant les appareils gros volume correspondant à une offre satisfaisante, est justifiée par la circonstance que cette société proposait, en remplacement d’un appareil gros volume en cas de maintenance, un appareil relevant de la gamme des appareils légers, alors que la société attributaire proposait un appareil de remplacement gros volume. Le CHRU de Brest fait valoir, sans que cela ne soit sérieusement contesté, que les appareils gros volume étant plus souvent en maintenance que les appareils légers, la mise à disposition d’un appareil de remplacement de la même gamme était valorisée dans l’appréciation des offres des candidats, dès lors que cela permettait aux équipes de ne pas changer leur organisation et leurs habitudes, chacun des centres hospitaliers membre du groupement devant opter pour l’une ou l’autre des catégories d’appareil en cours d’exécution du marché. Ainsi, alors même que la société MBH Samu fait valoir que l’organisation qu’elle proposait était identique pour les deux types d’appareils et qu’elle proposait également un appareil de remplacement dédié ce qui aurait dû conduire à lui attribuer la note maximale de 15 pour son offre, il ne résulte pas de l’instruction que la notation de ce sous-critère a été entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société MBH Samu à fin d’annulation ou, à défaut, de résiliation du marché public « Prestations de services de transports sanitaires héliportés relevant des missions SMUH des SAMU 22, 29 et 35 » conclu entre le centre hospitalier régional universitaire de Brest et la société Babcok mission critical services France, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Brest, qui n’est pas la partie principalement perdante, la somme que demande la société MBH Samu au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société MBH Samu la somme de 1 000 euros à verser respectivement au centre hospitalier régional universitaire de Brest et à la société Babcock mission critical services France au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société MBH Samu est rejetée.
Article 2 : La société MBH Samu versera la somme de 1 000 euros respectivement au centre hospitalier régional universitaire de Brest et à la société Babcock mission critical services France au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société MBH Samu, au centre hospitalier régional universitaire de Brest et à la société Babcock mission critical services France
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Grenier, présidente,
— Mme Thalabard, première conseillère,
— Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 25 janvier 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
C. GrenierL’assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
M. Thalabard
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Aide juridique ·
- Territoire français
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Sociétés ·
- Urbanisme ·
- Téléphonie mobile ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Mineur ·
- Action sociale ·
- Jeune ·
- Accès ·
- Autonomie ·
- Majorité ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Consentement ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Santé publique ·
- Soins à domicile ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Séjour étudiant ·
- Université
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Renvoi ·
- Homme ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Particulier ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Séjour étudiant ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Subvention ·
- Délibération ·
- Sociétés ·
- Remboursement ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Titre exécutoire ·
- Engagement ·
- Programme de développement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Public ·
- Mesures d'urgence ·
- Délai ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.