Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 11 mai 2026, n° 2602608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602608 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2026, Mme B… C… A… demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, au préfet de la Seine-Maritime de statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de titre de séjour en cours de validité, elle se trouve dans l’impossibilité de mener à son terme un projet de formation et est, en outre, privée de tous droits sociaux et de la possibilité d’exercer une activité salariée ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B… C… A…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 14 juillet 2004, a été clôturée après que, selon les allégations non contestées du préfet, elle n’a pas donné suite aux demandes de complément de pièces qui lui ont été adressées les 10 octobre 2025, 29 janvier 2026, 18 et 20 février 2026. Dans ces conditions, la mesure qu’elle demande se heurte à une contestation sérieuse, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… C… A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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