Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 4 févr. 2026, n° 2402485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402485 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, M. B… A…, représenté par M. C… (société DBKM Avocats) demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 18 mars 2024 par le président du conseil départemental de la Gironde le constituant débiteur d’une somme de 10 176,18 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2021 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer ledit indu ;
3°) d’enjoindre au département de la Gironde de lui restituer les éventuelles sommes prélevées sur le fondement du titre exécutoire ;
4°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le présent recours suspend l’exigibilité de la créance ;
- la requête est recevable et présentée devant le juge compétent ;
- il n’est pas justifié de la signature régulière du bordereau des titres conformément aux dispositions des articles L. 1617-5 et D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales ;
- le titre exécutoire ne comporte pas la mention des bases de la liquidation, en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012.
La requête a été communiquée au département de la Gironde et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 22 janvier 2026 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde qui lui a servi le revenu de solidarité active. Il demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer portant ampliation du titre de recette émis le 18 mars 2024 par le président du conseil départemental de la Gironde le constituant débiteur d’une somme de 10 176,18 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active qui lui aurait été réclamé par la CAF de la Gironde le 1er février 2024 au titre de la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2021, ainsi que de le décharger de l’obligation de payer la somme mise à sa charge.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge de l’obligation de payer :
2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : « Toute créance liquidée faisant l’objet (…) d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…). ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
3. M. A… fait valoir que le titre en litige ne comporte pas l’indication des bases de la liquidation. Le titre exécutoire contesté se borne à mentionner en objet « INDUS RSA du 01/08/2019 au 31/07/2021 NOTIF CAF du 01/02/2024 » et un montant de 10 176,18 euros et ne comporte, ainsi, pas une mention suffisante des bases de liquidation de la créance pour le recouvrement duquel il a été émis. Il n’est par ailleurs pas justifié que la décision de récupération d’indu du 1er février 2024 à laquelle le titre fait référence a été notifiée au requérant, ni même que cette décision comportait la mention des bases de la liquidation de l’indu de revenu de solidarité active réclamé à M. A…. Par suite, en l’état de l’instruction, ce dernier est fondé à demander l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 18 mars 2024.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) / 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. / (…) ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif adressée au redevable doit mentionner les noms, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
5. En l’espèce, en dépit de la contestation de M. A…, le département de la Gironde ne produit pas le bordereau de titres de recettes n° 001237 signé afférent au titre exécutoire en litige, en méconnaissance du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas justifié de la signature de l’auteur de l’acte doit également être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le titre exécutoire n° 009413 émis par le département de la Gironde le 18 mars 2024 doit être annulé. Compte tenu toutefois de la possibilité de régularisation des irrégularités en la forme qui fondent cette annulation, celle-ci n’implique pas nécessairement que M. A… soit déchargé de l’obligation de payer la somme de 10 176,18 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des sommes auraient été retenues en exécution du titre exécutoire du 18 mars 2024.
Sur les frais d’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le titre exécutoire n° 009413 d’un montant de 10 176,18 euros émis le 18 mars 2024 par le département de la Gironde à l’encontre de M. B… A… est annulé.
Article 2 : Le département de la Gironde versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au département de la Gironde et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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