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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 juil. 2025, n° 2506990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, Mme B A demande au juge des référés :
1°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de prolonger numériquement son dossier, c’est-à-dire de renoncer à la suppression automatique de ce dernier prévu le 13 août 2025 ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’instruire son dossier dans un délai raisonnable.
Elle soutient qu’elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 13 août 2022 ; qu’il est indiqué que son dossier a une date d’expiration 36 mois après son dépôt ; que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle sera conduite à formuler une nouvelle demande perdant l’ancienneté de son dossier et la privant de toute possibilité d’étude de son dossier dans un délai raisonnable ; que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante tunisienne née le 8 avril 1982, a déposé le 13 août 2022, un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de prolonger numériquement son dossier, c’est-à-dire de renoncer à la suppression automatique de ce dernier prévu le 13 août 2025 et, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’instruire son dossier dans un délai raisonnable.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A a pu déposer, le 13 août 2022, via la plateforme téléservice « démarches-simplifiées », un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Il ressort du formulaire dématérialisé produit par la requérante que ce dossier « expirera le 13 août 2025 (36 mois après le dépôt du dossier) ». Mme A expose que la suppression de son dossier aurait pour effet de la contraindre à redéposer une nouvelle demande et de lui faire perdre l’ancienneté de sa demande formulée en août 2022. En l’absence de toute observation de la préfète de l’Essonne dans le cadre de la présente instance, eu égard à la proximité de l’échéance et eu égard aux effets d’une éventuelle suppression de son dossier sur sa situation, Mme A justifie d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, la mesure qu’elle demande présente une utilité puisqu’elle permettra la conservation de sa demande déposée sur la plateforme « démarches simplifiées », n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de prolonger la validité du dossier de demande d’admission exceptionnelle de séjour de Mme A au-delà du 13 août 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de prolonger la validité du dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour déposé sur la plateforme « démarches simplifiées » par Mme A le 13 août 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 31 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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