Rejet 18 décembre 2024
Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 18 déc. 2024, n° 2427643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427643 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 octobre et 6 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Bogliari, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 septembre 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il n’a pas été précédé d’un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été reportée au 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme. Topin ;
— et les observations de Me Bogliari, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sri-lankais né le 20 juillet 1995, entré en France le 29 janvier 2016 selon ses déclarations, a sollicité, le 18 mars 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions du 11 septembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, et l’a obligé à quitter le territoire français.
2. En premier lieu, l’arrêté mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A et notamment l’article L. 435-1 de ce code. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour édicter l’arrêté contesté. En outre, l’obligation faite à l’intéressé de quitter le territoire français, fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas à comporter une motivation spécifique, distincte de celle du refus de titre de séjour qui l’accompagne et qui est, dès lors, suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour et de l’obliger à quitter le territoire français, la circonstance qu’il ne mentionne pas certains éléments relatifs à sa situation personnelle n’étant pas de nature à établir un défaut d’examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.() ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui peut être regardé comme soulevant le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet au regard de son insertion professionnelle, réside sur le territoire français depuis 2016 et justifie d’une activité salariée en tant que crêpier du 22 octobre 2018 au 31 août 2020, puis en tant que cuisinier depuis novembre 2022 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Au regard de la durée totale de ces deux emplois de moins de quatre ans à la date de la décision attaquée et de leur caractère peu qualifié, le préfet n’a pas entaché sa décision refusant de l’admettre à titre exceptionnel au séjour au regard du travail d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, depuis 2016, et de son insertion par le travail ainsi que de l’existence de nombreux liens personnels. Il ressort toutefois des termes non contestés de l’arrêté attaqué qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident sa mère et ses sœurs. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant l’arrêté litigieux, le préfet de police a porté à son droit au respect à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme. Topin, présidente-rapporteure ;
— Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
— Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Marik-DescoingsLa greffière,
D. Permalnaick
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Domaine public ·
- Viaduc ·
- Provision ·
- Personne publique ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Métropole ·
- Ouvrage public ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Justice administrative ·
- Voirie ·
- Entretien ·
- Voie publique ·
- Responsabilité ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Côte ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Déclaration préalable
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement ·
- Référé
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Parlement européen ·
- Croatie ·
- Tiré ·
- Union européenne ·
- Langue
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Retrait ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Communication ·
- Conclusion ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Radiothérapie ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Ressortissant ·
- Délai raisonnable ·
- Algérie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Territoire français ·
- Comores ·
- Désistement ·
- Outre-mer ·
- Droit public
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Charges ·
- Droit commun
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Département ·
- Collectivités territoriales ·
- Solidarité ·
- Liquidation ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.