Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 28 juil. 2025, n° 2505756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, une régularisation et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 mai 2025, 5 juin 2025 et 9 juin 2025, M. E A représenté par Me Sabatier demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 31 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a procédé au retrait de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
En ce qui concerne la décision portant retrait du titre de séjour :
— elle est entachée d’une absence d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation de sa demande ;
— elle porte atteinte au principe de sécurité juridique ;
— elle méconnait le principe de loyauté et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreurs de faits et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir général de régularisation de la préfète et quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant retrait du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une absence d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation personnelle et de sa demande ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ou à tout le moins d’un vice de procédure ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant retrait du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait des décisions portant retrait du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant tunisien né le 6 octobre 1999, est entré en France en décembre 2021 sous couvert d’un titre de séjour salarié valable jusqu’en décembre 2022. L’intéressé s’est vu remettre une carte de séjour pluriannuel valable du 4 décembre 2022 au 3 décembre 2026. Par un courrier du 2 janvier 2024, la préfète du Rhône a informé M. A qu’elle entendait procéder au retrait de son titre de séjour du fait d’un abandon de poste. Par les décisions attaquées du 31 mars 2025 la préfète du Rhône a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
2. Les décisions attaquées ont été signées par Mme B D, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, titulaire d’une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète du Rhône en date du 15 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
Sur le retrait du titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort ni de la décision de retrait de titre de séjour ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen préalable réel et sérieux de la situation et de la demande de M. A.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu un courrier du 2 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a informé de son abandon de poste lors du contrôle au sein de la société Freight Line Express au sein de laquelle il était employé sous couvert d’une autorisation d’emploi, et qu’il s’exposait par conséquent a un retrait de titre de séjour. Après avoir été invité par les services de la préfecture à présenter ses observations, et en dépit des difficultés dont le requérant fait état, l’ayant poussé selon ses déclarations à quitter son poste, il est constant qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’une autorisation de travail dans le cadre de son nouvel emploi et qu’il n’a pas informé la préfecture de sa situation avant le contrôle réalisé. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète, en procédant au retrait de son titre de séjour, a méconnu le principe de sécurité juridique.
5. En troisième lieu, d’une part aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. () ». D’autre part, aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : " I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : () 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; () II.- La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. Aux termes de l’article R. 5221-15 du même code : « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. ». Enfin, l’article R. 5221-17 de ce code prévoit que : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. () ».
6. Il résulte de ces dispositions que la demande d’autorisation de travail présentée pour un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet, autorité investie du pouvoir décisionnel, par l’employeur et que, dans l’hypothèse où les services de la préfecture ou les services chargés de l’emploi ont été saisis d’une telle demande, le préfet ne peut refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente. En pareille hypothèse, il appartient en effet au préfet de faire instruire la demande d’autorisation de travail par ses services avant de statuer sur la demande d’admission au séjour.
7. D’une part, ni les dispositions de l’article R. 5221-17 du code du travail, ni celles de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le requérant invoque la méconnaissance, ni aucun principe, ne font obligation à la préfète de s’adresser à l’employeur du requérant ou à ce dernier pour leur demander de faire solliciter une autorisation de travail. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe de loyauté doit ainsi être en tout état de cause écarté.
8. D’autre part, pour procéder au retrait du titre de séjour en application de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Rhône a relevé lors de son contrôle que l’intéressé n’était plus présent au sein de la société Freight Line Express, avec laquelle il a conclu un contrat de travail à durée interminée et bénéficié d’une autorisation de travail. Au surplus, la préfète du Rhône a relevé que si l’intéressé a conclu un contrat de travail à durée déterminée à partir du 2 janvier 2023 avec la société 3H distribution, il ne justifie pas disposer de l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2 du code du travail ni avoir accompli les démarches afin d’informer les services de la préfecture de sa situation. Alors que la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur salarié » ne saurait tenir lieu d’autorisation de travail au sens de ces dispositions, il est constant que le requérant ne disposait pas d’une telle autorisation pour l’emploi occupé dans la société 3H distribution. le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’aile doit par suite être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
10. Si le requérant soutient être entré en France en 2021, fait valoir qu’il vit en concubinage avec une compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable de 2024 à 2028, et qu’il a déposé un dossier de mariage avec celle-ci, il ressort des pièces du dossier qu’il est hébergé dans un logement où sont présents les membres de sa famille et notamment son père, titulaire d’un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’en 2026, sa sœur, titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant », sa seconde sœur et sa mère, toutes deux en attente d’un titre de séjour. Il exerce une activité professionnelle continue pour le compte de trois structures différentes depuis la date de son entrée en France. En outre, si M. A produit un extrait de mariage en date du 31 mai 2025, soit postérieurement à la décision attaquée et justifie d’une vie commune avec Mme C, cette vie maritale est récente dès lors qu’il ne produit que deux quittances de loyers au titre des mois de mars et avril 2025. Par ailleurs, M. A, sans enfant à charge, a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine dans lequel il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales et personnelles et où le couple, de nationalité tunisienne, pourra y poursuivre sa vie de famille. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressé se prévaut d’une bonne intégration professionnelle, la préfète du Rhône n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité de la décision refusant un titre de séjour doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision portant obligation de quitter le territoire français ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen préalable réel et sérieux de la situation de M. A.
13. En dernier lieu, en l’absence d’argumentation distincte, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10.
Sur la fixation du pays de destination :
14. M. A n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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