Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 21 mai 2026, n° 2602119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602119 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, Mme C… A…, demande au tribunal d’annuler les décisions, portées à sa connaissance par courriers du 9 mars 2026, par lesquelles le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui octroyer une carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement » ainsi qu’ « invalidité » « priorité ».
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. (…) ».
Par courrier du 13 avril 2026 distribué le 16 avril 2026, le tribunal a invité Mme A… à produire, dans un délai de trente jours, la preuve qu’elle avait présenté auprès des services du département de la Seine-Maritime le recours administratif prévu par les dispositions du code de l’action sociale et des familles citées au point 1. En n’ayant pas répondu à la demande de régularisation du tribunal, la requérante n’établit pas avoir respecté cette obligation, résultant des règles rappelées au point précédent, de formuler un recours administratif préalable directement auprès du président du conseil départemental. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A…, qui méconnait les dispositions précitées de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
En second lieu, tout d’abord, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) »
Ensuite, aux termes du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…) pour l’adulte, (…) de la carte “mobilité inclusion” mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 de ce code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “invalidité” et “priorité”. » Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte “mobilité inclusion” destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) V bis.- Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention “invalidité” ou “priorité” de la carte. / Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention “stationnement” de la carte. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des litiges relatifs à la mention autre que « stationnement » de la CMI.
Mme A…, qui conteste la décision du 9 mars 2026 par laquelle sa demande tendant au bénéfice de la CMI mention « invalidité » ou « priorité » lui a été refusé et sollicite le bénéfice de cette carte, soulève un litige qui relève du contentieux de la sécurité sociale et, manifestement, de la compétence de la juridiction judiciaire et non de la juridiction administrative. Par suite, ces conclusions de la requête présentée par Mme A… se rapportent à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de la juridiction judiciaire, qu’il lui appartient de saisir, et doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A… tendant à la délivrance de la CMI mention « stationnement » sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A… tendant à la délivrance de la CMI mention « priorité » ou « invalidité » sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Rouen, le 21 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
T. B…
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