Rejet 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 20 janv. 2026, n° 2403930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par la SELARL Delpeyroux et associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- les rehaussements litigieux ne sont pas motivés ;
- les impositions supplémentaires mises à sa charge sont injustifiées dès lors que tous les frais ont été engagés dans l’intérêt de la société C… Associés pour laquelle elle travaille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le directeur spécialisé de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est salariée de la société par action simplifiée (SAS) C… associés dont le siège social est situé dans le 7ème arrondissement de Paris. Elle exerce les fonctions de chargée de marketing. Elle détient, par ailleurs, 100 % du capital social de l’EURL A… B… qui occupe un local situé 66 grande rue à Port-Mort donné en location par la SAS C… associés, ainsi que, conjointement avec M. C…, la totalité du capital social de la société LR Logistique. Elle est également membre du conseil de surveillance de la société NOAO. La SAS C… associés a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2017, 2018 et 2019. Le service vérificateur a procédé, à l’issue de cette vérification, au rejet de déduction de charges non justifiées ou non engagées dans l’intérêt de l’entreprise concernant des indemnités kilométriques, des frais de restauration et de téléphone. Des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour les années 2018 et 2019 ont ainsi été notifiés à Mme B…, par proposition de rectification du 29 septembre 2021 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application du c) de l’article 111 du code général des impôts. Par courrier du 24 novembre 2021, la contribuable a présenté des observations. Par réponse du 19 janvier 2022, l’administration a confirmé les rehaussements notifiés. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 8 juin 2023. Par une réclamation du 19 mars 2024, Mme B… a contesté les impositions mises à sa charge pour les années 2018 et 2019. Le 29 juillet 2024, l’administration fiscale a rejeté cette réclamation. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) » Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées, de manière à lui permettre de formuler utilement ses observations.
3. Il résulte de l’instruction que les rectifications litigieuses ont été exposées dans la proposition de rectification du 29 septembre 2021, laquelle reprenait notamment un extrait de la proposition de rectification adressée à la SAS C… associés le 26 avril 2021. La nature des charges dont la déduction a été rejetée a été précisée dès lors qu’étaient détaillés des frais de déplacement d’un montant de 4 474 euros pour l’année 2018 et 6 657 euros pour l’année 2019 et des frais de restauration et de téléphone d’un montant de 630 euros pour 2018 et 537 euros pour 2019. En outre, la requérante a été informée par courrier du 10 mars 2023 que, à la suite de l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, le service a réduit de moitié, forfaitairement, le montant des rehaussements initialement notifiés. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
4. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c) Les rémunérations et avantages occultes (…) »
5. L’administration a réintégré dans le résultat de la SAS C… associés des frais kilométriques ainsi que des frais de restauration et de téléphone qu’elle avait comptabilisés en charges et elle a regardé ces sommes comme constituant des distributions appréhendées par Mme B… sur le fondement du c) de l’article 111 du code général des impôts.
S’agissant des déplacements Rouelle – Port-Mort.
6. La requérante estime que ces déplacements revêtaient un caractère professionnel en soutenant que les sociétés NOAO et CAT prennent en location un local au 49 rue de Rouelle à Paris et qu’elle s’y rend pour l’organisation de réunions ou la rencontre de clients. Toutefois, elle ne produit aucune pièce tendant à établir la réalité d’une activité économique au 49 rue de Rouelle et ne contredit pas le service qui a constaté que le lieu en question ne dispose que d’une seule salle de réunion.
S’agissant des déplacements à Aubevoye.
7. La requérante n’apporte aucun élément justificatif concernant l’existence et le caractère professionnel de ses déplacements à Aubevoye. Ils ne sont, dès lors, pas rattachables à l’activité professionnelle de la SAS C… associés.
S’agissant des déplacements à Rouen et le Havre.
8. Mme B… indique que ces voyages consistaient en des déplacements professionnels effectués dans le cadre d’un contrat signé entre la SAS C… associés et la société NOAO. Toutefois, alors qu’elle est membre du conseil de surveillance de la société NOAO, et en l’absence de précisions ou justificatifs complémentaires, il n’est pas établi que ces dépenses sont liées à l’activité professionnelle de la SAS C… associés.
S’agissant des déplacements à Vernon.
9. Si la requérante indique travailler à cette adresse pour le compte de la société vérifiée, elle n’a produit aucun justificatif tendant à l’établir.
S’agissant des déplacements à Méribel
10. La contribuable se borne à produire une facture émise par la société Incentive Travel International, société qu’elle détient, datée du 12 décembre 2017 et indiquant « participation au séminaire de formation au management, organisé pour la société Akeo à Méribel du 7 au 14 janvier 2018 ». Il n’est pas établi que le déplacement de l’intéressée à Méribel était rattachable à l’activité professionnelle de la SAS C….
S’agissant des autres frais.
11. Mme B… n’apporte aucun élément justifiant que les frais de téléphone et de restauration ont été exposés dans le cadre de son activité professionnelle exercée pour la SAS C… associés.
12. Par suite, il résulte des points 6 à 11 que l’administration, qui doit être regardée comme apportant la preuve que les sommes en litige ne sont pas rattachables à l’activité professionnelle de la SAS C… associés, était fondée à réintégrer ces sommes dans les revenus de capitaux mobiliers de Mme B… sur le fondement de la présomption instituée par les dispositions du c) de l’article 111 du code général des impôts.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur spécialisé de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé :
C. AMELINELe président,
Signé :
P. MINNELe greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au directeur spécialisé de contrôle fiscal Ile-de-France en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Dette ·
- Confirmation ·
- Allocations familiales ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Réception
- Urbanisme ·
- Lac ·
- Communauté d’agglomération ·
- Enquete publique ·
- Délibération ·
- Modification ·
- Création ·
- Périmètre ·
- Environnement ·
- Plan
- Communauté d’agglomération ·
- Recours gracieux ·
- Pays ·
- Or ·
- Accident de travail ·
- Consolidation ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Congés maladie ·
- Congé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Aide juridique ·
- Accord ·
- Exécution d'office ·
- Autorisation de travail ·
- Activité professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Cycle ·
- Garde ·
- Établissement ·
- Infirmier ·
- Heure de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Temps de travail
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Habitat ·
- Rejet ·
- Prime ·
- Administration ·
- Agence ·
- Réception ·
- Délais
- Psychiatrie ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Garde ·
- Repos compensateur ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Astreinte ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Canada ·
- Demande ·
- Entretien ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Examen
- Police nationale ·
- Paix ·
- Sécurité ·
- Refus d'agrément ·
- Incompatible ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mission
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.