Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 31 déc. 2025, n° 2401723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 4 juillet 2024 et le 24 juin 2025, ainsi qu’une pièce complémentaire, enregistrée le 9 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Jambon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 14 février 2024 par laquelle la communauté d’agglomération du Grand Dax a approuvé la modification n°1 du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat ainsi que la décision du 14 mai 2024 portant rejet de son recours gracieux ou, à défaut, d’annuler cette délibération en tant qu’elle approuve la création de la nouvelle orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « Le Lac » sur la commune de Saint-Paul-lès-Dax ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération du Grand Dax de saisir le conseil communautaire aux fins de voter le retrait de l’OAP « Le Lac » ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Dax la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délibération attaquée est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’aucune note de synthèse n’a été adressée aux membres du conseil communautaire avec la convocation et l’ordre du jour ;
- cette délibération est également entachée d’un vice de procédure en ce que les modifications effectuées après enquête publique affectent l’économie générale du plan local d’urbanisme ;
- elle a été prise en violation de l’article 7 de la charte de l’environnement et des articles L. 103-2 et L. 300-2 du code de l’urbanisme dès lors que l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « Le Lac » n’a pas fait l’objet d’une information suffisante ;
- elle méconnaît également les dispositions de l’article R. 151-2 du code de l’urbanisme dès lors que le rapport de présentation du plan local d’urbanisme ne comporte pas les justifications de la cohérence des OAP avec le projet d’aménagement et de développement durables ;
- la création de cette OAP porte atteinte au caractère des lieux avoisinants ;
- la délibération attaquée a été prise en violation des objectifs définis par le projet d’aménagement et de développement durables dès lors que l’OAP « Le Lac » porte atteinte au patrimoine architectural existant et au cadre paysager et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme ;
- cette délibération a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme en ce que l’OAP « Le Lac » contient des prescriptions qui sont illégales alors que n’existe aucune prescription sur la circulation et les accès ainsi que sur les espaces publics et les trames vertes ;
- cette délibération a été prise en violation du plan de prévention des risques inondations applicable sur la commune de Saint-Paul-lès-Dax et des articles L. 131-6 et R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce que l’OAP « Le Lac » se situe dans le périmètre de la zone inconstructible du plan de prévention des risques inondation en vigueur sur la commune de Saint-Paul-lès-Dax.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 avril 2025 et le 26 août 2025, la communauté d’agglomération du Grand Dax, représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que le recours contentieux n’a pas été notifié à l’auteur de la délibération attaquée, en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et que le requérant ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;
- les conclusions présentées à titre principal sont irrecevables en raison de leur tardiveté dès lors que le recours gracieux sollicite seulement un retrait partiel de la délibération, en tant qu’elle approuve la création de l’OAP « Le Lac » ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foulon ;
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Gauci, représentant la communauté d’agglomération du Grand Dax.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 2 février 2023 le président de la communauté d’agglomération du Grand Dax (Landes) a prescrit la procédure de modification n°1 du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat (PLUi-H). Le projet a été soumis à enquête publique du 20 septembre 2023 au 20 octobre 2023. Par une délibération du 14 février 2024, la communauté d’agglomération du Grand Dax a approuvé la modification n°1 du PLUi-H, qui prévoit notamment la création d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) 13.6 dénommée « Le Lac », sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lès-Dax. Par une décision du 14 mai 2024, la communauté d’agglomération du Grand Dax a rejeté la demande du 2 avril 2024 de M. A… tendant au retrait de cette délibération. M. A… demande au tribunal d’annuler la délibération du 14 février 2024 ainsi que la décision du 14 mai 2024 rejetant son recours administratif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le requérant se borne à mentionner qu’il « est acquis que le signataire de la délibération en litige était incompétent pour signer un tel acte ». Or, la délibération du 14 février 2024 est signée par M. Julien Dubois, président du conseil départemental de la communauté d’agglomération du Grand Dax. En tout état de cause, les formalités afférentes à la signature des délibérations ne sont pas prescrites à peine de nullité. Le moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. (…) / Pour l’application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus. (…) ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…) ».
Le défaut d’envoi, avec la convocation aux réunions du conseil municipal d’une commune de 3 500 habitants et plus, de la note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour prévue à l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à la délibération du 14 février 2024 et dans le délai requis, les membres du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Grand Dax ont reçu, avec leur convocation à la séance, d’une part, une note de synthèse exposant les principales étapes de la procédure de modification n°1 du PLUi-H depuis sa prescription, le 22 juin 2023 ainsi que les évolutions proposées. Cette note dresse un bilan des consultations des personnes publiques associées et du rapport du commissaire enquêteur suite à l’enquête publique. S’agissant de l’OAP « Le Lac », la note de synthèse expose la réserve formulée par le commissaire enquêteur sur le projet d’OAP « La Pince », la proposition de suppression de cette OAP et la création de la nouvelle OAP « Le Lac », dont le périmètre a été réduit. En outre, cette note est accompagnée d’un projet de délibération tendant l’approbation de la modification n°1 du PLUi-H auquel était joint 13 annexes, contenant des informations particulièrement détaillées sur la proposition de création de cette nouvelle OAP. Dans ces conditions, le vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales et de l’insuffisante information des membres du conseil communautaire ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 153-43 du code de l’urbanisme, applicable aux procédures de modification du plan local d’urbanisme : « A l’issue de l’enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal. ».
Il résulte de l’article L. 153-43 du code de l’urbanisme que le projet de plan local d’urbanisme (PLU) ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
Le requérant soutient que cette nouvelle OAP, qui ne résulte pas de l’enquête publique, bouleverse l’économie générale du projet.
D’une part, il ressort du rapport du commissaire enquêteur que ce dernier a émis un avis favorable au projet de modification du PLUi-H avec une réserve, tendant à un report de la création de l’OAP 13.8 dénommée La Pince en raison d’une insuffisance des obligations d’information, de concertation et d’association du public et des acteurs économiques, eu égard à son périmètre. Par la délibération en litige du 14 février 2024, l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) a décidé, après enquête publique, de supprimer cette OAP, comprenant 18 secteurs pour une superficie projetée totale d’environ 42 ha, et de créer, en lieu et place, une OAP dénommée Le Lac comportant deux secteurs pour une superficie de 4,4 ha. En outre, il ressort de la motivation de la délibération en litige et de la note de synthèse du projet transmise aux membres du conseil communautaire que la communauté d’agglomération a entendu tenir compte de la réserve du commissaire enquêteur et permettre sa levée en réduisant considérablement le périmètre de l’OAP 13.8 envisagée. Par suite, la création de l’OAP « Le Lac » résulte bien de l’enquête publique.
D’autre part, les deux secteurs A et B de la nouvelle OAP 13.8 nouvellement dénommée « le Lac » correspondent respectivement aux secteurs R et B de l’OAP supprimée dénommée « La Pince », entièrement soumise à l’enquête publique et qui en reprend l’essentiel des orientations. En outre, la création de l’OAP « Le Lac », issue de la réduction de l’OAP « La Pince » n’a pas eu pour effet de modifier les droits à construire au sein des secteurs compris dans l’OAP « La Pince » et non repris dans l’OAP « Le Lac ». Par ailleurs, le dossier de modification n°1 du PLUi-H, tel que soumis à l’enquête publique ne comportait pas uniquement la création de l’OAP « La Pince » mais comprenait également plusieurs modifications portant sur le règlement écrit, dont la création de deux nouveaux secteurs, en zone U et en zone N, plusieurs modifications du règlement graphique dont la modification et la suppression d’emplacements réservés, la création et l’extension de trames vertes et le reclassement de plusieurs parcelles, la création d’une autre OAP à Dax et la modification de plusieurs OAP à Saint-Paul-lès-Dax, Narrosse et Saint-Vincent-de-Paul. Enfin, si le requérant invoque de nombreuses modifications apportées après enquête publique, sans toutefois en détailler le contenu, la circonstance que les modifications apportées soient nombreuses ne révèle pas une altération de l’économie générale du plan. Dans ces conditions et dans les circonstances de l’espèce, les modifications apportées après enquête publique n’ont pas eu pour effet de bouleverser l’économie générale du projet.
Il s’ensuit que le moyen tiré d’un vice de procédure en raison des modifications apportées après enquête publique doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 de la charte de l’environnement à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 : « Toute personne a le droit, dans les conditions et limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ».
D’une part, lorsque des dispositions législatives ont été prises pour assurer la mise en œuvre du principe de participation énoncé à l’article 7 de la Charte de l’environnement, la légalité d’une décision administrative s’apprécie par rapport aux dispositions législatives prises pour l’application de ce principe. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce que la délibération en litige aurait été prise au terme d’une procédure méconnaissant les exigences résultant de l’article 7 de la Charte de l’environnement, dont la mise en œuvre est assurée, s’agissant de l’enquête publique relative à une procédure de modification, par les dispositions de l’article L. 153-41 du code de l’urbanisme et conformément au chapitre III du titre II du livre 1er du code de l’environnement auquel renvoie cet article.
D’autre part, aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme : « Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° Les procédures suivantes : (…) b) La modification du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme soumise à évaluation environnementale ; (…) ».
Par un avis conforme du 22 août 2023, la mission régionale d’Autorité environnementale Nouvelle-Aquitaine a conclu à l’absence de nécessité de réaliser une évaluation environnementale pour le projet de modification n°1 du PLUi-H de Grand Dax Agglomération. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme, qui ne concerne, s’agissant des procédures de modification d’un plan local d’urbanisme, que les projets soumis à évaluation environnementale. A cet égard, ainsi que précisé au point 10, l’OAP « Le Lac » dont la création a été décidée après l’enquête publique, se borne à reprendre les orientations des secteurs B et R de l’ancienne OAP dénommée « La Pince » dont le périmètre a été réduit à ces deux seuls secteurs, qui ont dès lors été soumis tant à l’Autorité environnementale, qu’à la consultation du public dans le cadre de l’enquête publique organisée du 20 septembre 2023 au 20 octobre 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 103-2 doit être écarté comme inopérant.
Enfin, l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme ne peut davantage être utilement invoqué, dès lors qu’il ne concerne pas les plans locaux d’urbanisme mais les « projets de travaux ou d’aménagements soumis à permis de construire ou à permis d’aménager, autres que ceux mentionnés au 3° de l’article L. 103-2 situés sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale, par un plan local d’urbanisme ou par un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale ».
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 151-2 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation comporte les justifications de : / 1° La cohérence des orientations d’aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d’aménagement et de développement durables ; (…) ». Aux termes de l’article R. 151-5 du même code : « Le rapport de présentation est complété par l’exposé des motifs des changements apportés lorsque le plan local d’urbanisme est : (…) / 2° Modifié ; (…) ».
Il ressort tant des pièces du dossier que des documents disponibles sur le site de la communauté d’agglomération du Grand Dax, accessible aux juges et aux parties, que le rapport de présentation de la modification contestée n°1 du PLUi-H de la communauté d’agglomération du Grand Dax présente la localisation et les objectifs de densification et de renouvellement recherchés par la création de la nouvelle OAP 13.8 « Le Lac » située à Saint-Paul-lès Dax. Il indique les changements apportés par la modification en litige. Si le requérant fait valoir que le rapport de présentation ne comporte aucune étude technique, environnementale, de circulation ou d’impact paysager, de telles informations ne sont pas exigées par les dispositions précitées du code de l’urbanisme en cas de modification d’un plan local d’urbanisme. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article R. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation par quartier ou secteur définissent les conditions d’aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s’inscrit la zone, notamment en entrée de ville. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’OAP « Le Lac » se situe dans une zone URu du PLUi-H, zone dense et mixte ciblée pour réaliser des projets de renouvellement urbain, destinée à l’habitat, aux commerces et services et comprend la réalisation, au sein de deux secteurs séparés par la route départementale D524, de 270 logements minimum et le maintien d’au moins 3 300 m² de surface plancher de commerces et service, sur environ 4,4 ha avec la volonté de créer un quartier basé sur la mixité d’usage entre le commerce et l’habitat. Ces deux secteurs se situent dans le périmètre de la zone d’aménagement commercial (ZACOM) majeure « Côté Lac », définie dans le SCoT du Grand Dax. Le secteur A se situe sur le périmètre d’une friche d’une ancienne enseigne commerciale. Son environnement immédiat est constitué au nord principalement par des maisons individuelles, à l’Est par le lac de Christus. Ce secteur est bordé au sud par la route départementale D524 et à l’ouest par une diversité d’enseignes commerciales. Le secteur B, situé au sud du secteur A et de la route départementale D524 accueille actuellement divers enseignes ainsi qu’un cabinet vétérinaire et s’insère au sein d’une zone composée de bâtiments commerciaux et de services et est bordé par une zone naturelle à l’Est.
Le requérant soutient que l’OAP est incohérente avec l’environnement architectural existant en ce qu’elle prévoit la réalisation de bâtiments avec 3 ou 4 étages, alors qu’à proximité ne se situent que des bâtiments à usage d’habitation de deux étages au plus. Toutefois, les habitations ne sont présentes qu’au nord de cette OAP, à proximité de laquelle se situe déjà un hôtel comportant 4 étages et des résidences thermales de 5 étages. En outre, il ressort des schémas de l’OAP que les hauteurs des constructions sont définies de R+1 à R+4 afin d’assurer un épannelage en articulation avec le voisinage. A cet égard, le secteur A prévoit au nord des logements individuels en R+1, à proximité du quartier résidentiel. Il en résulte que cette OAP n’est pas de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants tels que décrits au point 20. Par suite, la délibération attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article R. 151-6 du code de l’urbanisme.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. (…) ».
Ainsi que précisé au point 21, l’OAP en litige n’est pas de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. En outre, cette OAP, qui concerne seulement 4.4 ha de l’ensemble du territoire couvert par le PLUi-H de la communauté d’agglomération du Grand Dax, s’inscrit dans le cadre de plusieurs orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), notamment l’axe 1.3 qui tend à promouvoir un urbanisme plus qualitatif et moins expansif, mené notamment dans le cadre d’opérations de renouvellement urbain, aux fins de limiter la consommation foncière des espaces agricoles, naturels et forestiers, et l’axe 2.2 dès lors que cette OAP permet une diversification d’offre de logements tout en accentuant l’effort de renouvellement, intégrant dans son périmètre une friche commerciale et en limitant l’étalement urbain. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme : « I. – Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; / 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; / (…) 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, renaturer, notamment par l’identification de zones propices à l’accueil de sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation, restructurer ou aménager ; / 5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; / 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s’applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36 ; / 7° Définir les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales. Elles peuvent définir les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement situés en limite d’un espace agricole intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés, ainsi que la localisation préférentielle de cet espace de transition ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’en matière d’aménagement, une OAP implique un ensemble d’orientations définissant des actions ou opérations visant, dans un souci de cohérence à l’échelle du périmètre qu’elle couvre, à mettre en valeur des éléments de l’environnement naturel ou urbain, ou à réhabiliter, restructurer ou aménager un quartier ou un secteur. Si les OAP peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre aux auteurs du PLU, qui peuvent préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics, de fixer précisément, au sein de telles orientations, les caractéristiques des constructions susceptibles d’être réalisées, dont la définition relève du règlement.
D’une part, si le requérant soutient que l’OAP « Le Lac » contient des dispositions illégales dès lors qu’elles déterminent la hauteur maximale des constructions autorisées, le coefficient de biotope de surface et l’emprise au sol maximale des constructions, ces mentions ne sont que le rappel des dispositions prévues par le règlement de la zone URu applicable dans ce secteur. En outre, si certaines orientations de l’OAP sont rédigées avec précision, notamment en ce qui concerne les sous-destinations autorisées, ces précisions permettent d’expliquer de manière qualitative et quantitative les intentions des auteurs du PLUi-H et peuvent dès lors être définies au sein de l’OAP. Par suite, M. A… ne peut soutenir que cette OAP comporte des prescriptions illégales qui ne pouvaient figurer que dans le règlement du PLU.
D’autre part, le requérant ne peut utilement soutenir que l’OAP en litige ne comporte aucune prescription sur la circulation et les accès ainsi que sur les espaces publics et les trames vertes dès lors que les dispositions précitées de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme n’imposent pas de telles prescriptions.
Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’OAP « Le Lac » en litige est partiellement couverte par le plan de prévention des risques inondation (PPRi) en vigueur sur la commune de Saint-Paul-lès-Dax.
D’une part, si le requérant soutient que la délibération a été prise en violation des dispositions du PPRi, le schéma de l’OAP litigieuse identifie la zone d’inconstructibilité définie par ce plan. En outre, la seule circonstance que l’OAP en litige soit comprise dans le périmètre de la zone inconstructible définie par le PPRi, sur une petite bande située au sud du secteur B, ne fait pas obstacle à la création de l’OAP. A cet égard, cette OAP ne prévoit aucune construction dans ce périmètre.
D’autre part, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 131-6 du code de l’urbanisme, applicable uniquement en l’absence de schéma de cohérence territoriale, alors que le schéma de cohérence territoriale couvrant le territoire de la communauté d’agglomération du Grand Dax a été approuvé par une délibération du 12 mars 2014.
Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions du plan de prévention des risques inondation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Dax, qui n’est pas la partie perdante.
En outre, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération du Grand Dax au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la communauté d’agglomération du Grand Dax.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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