Rejet 24 mai 2024
Rejet 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 24 mai 2024, n° 2201410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2201410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 15 juillet 2020, N° 1805745 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2017407 du 28 janvier 2022, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. B A, enregistrée le 22 octobre 2020.
Par cette requête et un mémoire enregistrés les 1er février et 4 octobre 2022 au tribunal administratif de Montreuil, M. B A, représenté en dernier lieu par Me Krzisch, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 août 2020 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer l’agrément pour l’admission définitive aux fonctions de gardien de la paix ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de l’intégrer dans une école de police, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 24 août 2020, date de la décision contestée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ;
— elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation, laquelle doit en tout état de cause être appréciée à la date du jugement ;
— le refus d’agrément contesté est disproportionné par rapport aux faits qui le justifient.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er février et 29 mars 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, le ministre de l’intérieur s’est déclaré incompétent dans la présente affaire et soutient que seul le préfet de police de Paris est compétent pour défendre.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 14 novembre 2022.
Un mémoire produit par M. A a été enregistré le 23 février 2023 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caro,
— les conclusions de Mme de Bouttemont, rapporteure publique,
— et les observations de Me Balme Leygues, substituant Me Krzisch et représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, adjoint de sécurité de la police nationale depuis le
5 mai 2014, a été admis lauréat au concours interne à l’affectation régionale Ile-de-France de gardien de la paix en 2016. Toutefois, au vu des résultats de l’enquête administrative diligentée à son encontre, le préfet de police a, par une décision du 30 mai 2017, refusé d’accorder son agrément à sa candidature, en faisant valoir que son comportement était incompatible avec les fonctions sollicitées. Par deux décisions des 30 septembre 2017 et 14 juin 2018, le préfet de police et le ministre de l’intérieur ont respectivement rejeté les recours gracieux et hiérarchique formés par M. A. Par un jugement n°1805745 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé ces décisions, au motif d’un vice de procédure, et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé. Par une décision du 24 août 2020, dont M. A demande l’annulation, le préfet de police a de nouveau rejeté sa demande de délivrance de l’agrément sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ()6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; 7° Refusent une autorisation () ".
3. Par ailleurs, l’article 4 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale dispose que : " Outre les conditions générales prévues par l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : [] 3° Si sa candidature n’a pas reçu l’agrément du ministre de l’intérieur. ".
4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que la nomination dans un emploi des services actifs de la police nationale est subordonnée à l’agrément du ministre de l’intérieur qui vérifie notamment la compatibilité du comportement des candidats avec les fonctions envisagées. Dès lors, cette décision ne constitue pas le refus d’un avantage dont l’attribution constitue un droit et n’a pas non plus le caractère d’un refus d’autorisation, au sens des dispositions des 6° et 7° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dans la mesure où, en examinant la compatibilité du comportement du candidat avec les fonctions postulées, le ministre de l’intérieur se prononce sur d’autres aspects de la candidature que ceux appréciés par le jury de concours pour déclarer le candidat admis, le refus d’agrément n’a, par lui-même, ni pour objet ni pour effet d’abroger ou de retirer une décision créatrice de droits au sens des dispositions du 4° du même article. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige est inopérant et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « I. – Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l’accès à des zones protégées en raison de l’activité qui s’y exerce, soit l’utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. () » Aux termes de l’article R. 434-2 du même code : « » Placées sous l’autorité du ministre de l’intérieur pour l’accomplissement des missions de sécurité intérieure () la police nationale et la gendarmerie nationale ont pour mission d’assurer la défense des institutions et des intérêts nationaux, le respect des lois, le maintien de la paix et de l’ordre publics, la protection des personnes et des biens. Au service des institutions républicaines et de la population, policiers et gendarmes exercent leurs fonctions avec loyauté, sens de l’honneur et dévouement « . Aux termes de l’article R. 434-10 dudit code : » Le policier fait () preuve de discernement (). « Aux termes de l’article R. 434-14 du même code : » () Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d’une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération ".
6. S’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans l’intérêt du service, si les candidats à un emploi des services actifs de la police nationale présentent les garanties requises pour l’exercice des fonctions qu’ils postulent, il incombe au juge de l’excès de pouvoir de vérifier que le refus d’agrément d’une candidature est fondé sur des faits matériellement exacts et de nature à le justifier légalement.
7. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier sa décision de ne pas accorder à M. A l’agrément nécessaire à l’exercice de la profession de gardien de la paix du fait de l’incompatibilité de son comportement avec les garanties requises pour cet exercice, le préfet de police s’est fondé sur les conclusions défavorables de l’enquête préalable de personnalité effectuée par la direction du renseignement le 5 août 2016, ainsi que sur le rapport du commissaire de police de Bondy du 7 juillet 2017, qui ont respectivement retenu, d’une part, que M. A est défavorablement connu des services judiciaires pour des faits de « menaces de mort réitérée », commis entre le 5 février 2015 et le 11 avril 2015 à Aulnay-sous-Bois et de « violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours », acte perpétré le 16 mars 2016 dans la même commune et, d’autre part, que la manière de servir de l’intéressé est incompatible avec le service. D’une part, si l’intéressé justifie les faits survenus en 2015 par un différend d’ordre privé l’opposant à une voisine et fait valoir que la plainte déposée par celle-ci pour l’avoir verbalement menacée, en mettant en avant sa qualité de policier, de « lui mettre une balle dans la tête », n’a pas donné lieu à une condamnation judiciaire, la version relatée par M. A, dans son courrier du 29 mai 2017, selon laquelle il avait été lui-même victime de menaces de mort, n’a pas ensuite été confortée par les investigations menées par l’autorité administrative. En tout état de cause, les autres circonstances retenues par le préfet pour refuser l’agrément aux fonctions postulées, selon lesquelles l’enquête a révélé qu’alors qu’il était adjoint de sécurité il avait fait usage d’une bombe lacrymogène détenue à titre personnel et s’était battu contre un automobiliste en lui occasionnant une incapacité de travail temporaire de cinq jours, traduisent un comportement violent et impulsif, incompatible avec lesdites fonctions, malgré l’absence de condamnation judiciaire. Par ailleurs, la circonstance que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire soit vierge n’empêchait pas le préfet de tenir compte des faits en cause dans l’appréciation à laquelle il s’est livré. De même, la circonstance que l’intéressé a lui-même porté plainte dans ces deux affaires, lesquelles ont été classées sans suite à défaut de preuves suffisantes, n’empêchait pas davantage le préfet de prendre en compte lesdits faits pour apprécier la compatibilité de son comportement avec les fonctions envisagées. En outre, le commissaire de police, chef de la circonscription de Bondy, a relevé, dans un rapport du 7 juillet 2017 sur la manière de servir de M. A, son « caractère immature et peu réfléchi lors des interventions, son approche de la population qui n’est pas à la hauteur d’un service public de qualité et son inclinaison naturelle à se départir des règles élémentaires de déontologie et de retenue, jetant le discrédit sur l’institution policière ». Enfin, le résultat de l’enquête de personnalité a conclu que M. A n’avait pas les qualités nécessaires pour exercer un emploi au sein de la police nationale. Dans ces conditions, la décision refusant d’agréer la candidature du requérant est fondée sur des faits matériellement exacts et de nature à la justifier légalement.
8. D’autre part, le requérant fait également valoir que le 28 mars 2017, son contrat d’adjoint de sécurité a été reconduit, que sa moralité n’a pas été remise en cause à cette occasion et que depuis cette date, aucun élément nouveau n’est survenu. Toutefois, en l’espèce, il appartenait à l’autorité compétente d’apprécier si les conditions légales et règlementaires requises pour être nommé gardien de la paix étaient remplies. Or, les fonctions accomplies en qualité d’adjoint de sécurité contractuel ne peuvent être comparées aux missions exercées par les fonctionnaires, gardiens de la paix qui, en application du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, participent aux missions qui incombent aux services actifs de police et exercent celles qui leur sont conférées par le code de procédure pénale et ont pour mission de maintenir l’ordre public et de veiller à la sécurité des personnes et des biens. En outre, la circonstance que l’intéressé a réussi le concours de surveillant de l’administration pénitentiaire au titre de la session 2022 est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Enfin, le simple écoulement du temps ne permet pas d’estimer que le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation tant au regard de la nature des faits reprochés que des exigences déontologiques que requiert l’exercice des fonctions de gardien de la paix dès lors que le comportement de M. A était incompatible avec la réserve et la pondération requises d’un fonctionnaire de police. Par suite, et alors qu’il n’appartient pas au juge, dans ce contentieux, d’apprécier la légalité de la décision litigieuse au vu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il statue, mais d’apprécier la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur d’appréciation ou de droit doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 août 2020 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2201410
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Recours gracieux ·
- Pays ·
- Or ·
- Accident de travail ·
- Consolidation ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Congés maladie ·
- Congé
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Aide juridique ·
- Accord ·
- Exécution d'office ·
- Autorisation de travail ·
- Activité professionnelle
- Amiante ·
- Poussière ·
- Armée ·
- Établissement ·
- Préjudice ·
- Créance ·
- Justice administrative ·
- Publication ·
- Délai de prescription ·
- L'etat
- Police ·
- Titre ·
- Accord ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Annulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Psychiatrie ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Garde ·
- Repos compensateur ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Astreinte ·
- Indemnisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Dette ·
- Confirmation ·
- Allocations familiales ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Réception
- Urbanisme ·
- Lac ·
- Communauté d’agglomération ·
- Enquete publique ·
- Délibération ·
- Modification ·
- Création ·
- Périmètre ·
- Environnement ·
- Plan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Cycle ·
- Garde ·
- Établissement ·
- Infirmier ·
- Heure de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Temps de travail
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Habitat ·
- Rejet ·
- Prime ·
- Administration ·
- Agence ·
- Réception ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.