Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 25 août 2025, n° 2510608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, M. B, placé en rétention au centre de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 20 août 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé de deux années supplémentaires l’interdiction de retour en France prononcée le 26 novembre 2024 pour une durée initiale de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision :
— est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas été tenu compte de tous les critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— est disproportionnée ;
— ne tient pas compte de la demande d’asile qu’il a formulé en rétention.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la désignation d’office de Me Lebeaux ;
— la prestation de serment de Mme C, interprète en langue géorgienne ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Lebeaux pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant les mêmes moyens ;
— les déclarations de M. B, assisté de Mme C ;
— et les observations de Me Coquelle, substituant Me Tomasi, pour le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par renvoi de l’article R. 614-2 du même code, il y a lieu de provisoirement admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur le surplus des conclusions :
2. En premier lieu, la décision prolongeant l’interdiction de retour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, lesquelles mettent M. B à même d’en comprendre le sens et d’en contester utilement le bien fondé. Elle est, par suite, suffisamment motivée quand bien même il n’est pas rappelé l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé.
3. En deuxième lieu, il ressort de cette motivation que, contrairement à ce que soutient le requérant, l’autorité préfectorale a, pour décider de prolonger de deux années supplémentaires l’interdiction de retour en France initialement prononcée le 26 novembre 2024, tenu compte de la durée de présence de M. B, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même () pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / () / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant géorgien né en 1994, a fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités suisses pris le 8 avril 2022 par la préfète du Bas-Rhin qu’il n’a pas exécuté malgré le rejet de son recours contentieux par un jugement du 10 mai 2022. Il a ensuite fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour prononcées le 26 novembre 2024 par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence qu’il n’a ni contestées ni exécutées alors qu’il déclare conserver des attaches dans son pays d’origine. S’il soutient que son maintien en France est justifié par la demande d’asile qu’il avait présentée lorsqu’il fût placé en rétention par le préfet de la Loire en juin 2025, les pièces qu’il produit, qui sont revêtues de sa seule signature, ne permettent pas d’établir qu’il a effectivement déposé une telle demande au centre de rétention, ni qu’il aurait déposé une demande de protection après la fin de sa rétention. Par ailleurs, aucune des pièces produites, notamment pas l’acte de naissance de l’enfant Iakob Daushvili qui ne comporte aucune mention du père, ne permet d’établir la filiation qu’il revendique avec celui-ci, non plus que la réalité de la vie commune qu’il allègue entretenir avec la mère de cet enfant, à supposer même que celle-ci soit en situation régulière sur le territoire français. Enfin, la circonstance qu’il n’a jamais été condamné pour les faits de vol qui ont conduit à son signalement dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires en 2024 dans les Alpes-de-Haute-Provence et en 2025 dans la Loire n’est pas suffisante pour établir que son comportement ne constituerait pas une menace à l’ordre public, dès lors qu’il reconnait avoir « été interpellé deux fois pour des faits minimes » notamment. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation et sans fixer une durée disproportionnée que le préfet du Puy-de-Dôme a pu estimer que le maintien irrégulier en France de M. B alors qu’il est obligé de quitter le territoire justifie de prolonger l’interdiction de retour de deux années supplémentaires.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 20 août 2025. Par suite, le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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