Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 22 mai 2026, n° 2602671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, Mme B… A… demande au Tribunal :
1°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de prendre toutes mesures utiles pour mettre fin dans les meilleurs délais à la situation de danger ayant justifié l’arrêté pris par le maire de Rouen en date du 11 mars 2026 portant mise en sécurité des personnes avec interdiction partielle et temporaire d’accès et d’occupation de l’immeuble situé à Rouen 43 D boulevard de Verdun, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rouen le versement d’une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ;
3°) de réserver ses droits à former ultérieurement une demande indemnitaire.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; » .
2. Mme A… expose que le périmètre d’interdiction d’accès fixé par l’arrêté litigieux comprend une place de stationnement dont elle est propriétaire. L’intéressée fait valoir que la mise en location de son logement est compromise en raison du défaut de ladite place de stationnement. Elle demande au tribunal d’enjoindre au maire de Rouen de prendre toutes les mesures utiles pour mettre fin à la situation de danger rendant l’arrêté nécessaire et ne demande, ainsi, pas l’annulation dudit arrêté. Toutefois, il n’appartient pas au tribunal, qui peut seulement, s’il est saisi à cette fin, annuler une décision administrative ou condamner une personne publique voire privée au versement d’une somme d’argent, de faire œuvre d’administrateur en enjoignant à une administration de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à une situation de danger De même, il n’appartient pas au Tribunal de réserver les droits d’un requérant à former ultérieurement une demande indemnitaire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A… aux fins d’injonction sous astreinte et de réserve de ses droits, manifestement irrecevables, doivent être rejetées sur le fondement des dispositions citées au point 1 de la présente ordonnance.
3. Mme A… ayant la qualité de partie perdante dans la présente instance, ses conclusions aux fins qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Rouen sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Rouen, le 22 mai 2026 .
La présidente de la 3ème chambre,
Anne GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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