Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 avr. 2026, n° 2605148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 13 avril 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 83 rue Chazière à Lyon, représenté par Me Guillaud-Cizaire, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 avril 2026 de la présidente de la métropole de Lyon portant mise en sécurité d’urgence du mur depuis l’impasse Chazière et du mur depuis la parcelle AC 83 de la copropriété du 83 rue Chazière ;
2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
En se bornant à faire valoir que l’arrêté contesté porte atteinte à son droit de propriété qui constitue une liberté fondamentale, et qu’il serait entaché d’illégalités manifestes, sans faire état d’aucune précision permettant d’apprécier l’incidence des mesures prescrites au regard de ses finances ou de son patrimoine et alors qu’il n’est pas contesté que l’état des murs depuis l’impasse Chazière et la parcelle AC 83 implique un risque grave pour la sécurité publique, le Syndicat requérant n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés à très brefs délais. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions requises par l’article L. 521-2 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 83 rue Chazière à Lyon est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 83 rue Chazière à Lyon.
Fait à Lyon, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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