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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 7 nov. 2024, n° 2403952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403952 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 juillet 2024 et le 2 octobre suivant, Mme A… B…, représentée par Me Sergent, demande au tribunal, dans ses dernières écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « ascendant à charge de français » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente de la notification d’une nouvelle décision, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- il est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
- elle peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour raison humanitaire ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par une décision du 27 août 2024, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme C…,
les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née le 16 décembre 1960, est entrée en France le 30 juin 2023, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 22 juin au 21 septembre 2023. Le 13 septembre 2023, Mme B… a sollicité un certificat de résidence en qualité d’ascendant à charge d’une ressortissante française. Par un arrêté du 29 mai 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte et satisfait ainsi aux exigences des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de la requérante et des conséquences du refus de séjour sur sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur de droit tenant à l’absence d’un examen réel et sérieux de la situation de Mme B… ne peuvent qu’être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an, portant la mention vie privée et familiale, est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autorisation de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; (…) ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Mme B… fait valoir qu’elle est arrivée en France une première fois à l’âge de 6 ans dans le cadre du regroupement familial et qu’elle y a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans avant de retourner vivre en Algérie où elle s’est mariée, que ses parents et ses frères et sœurs sont restés vivre en France et sont de nationalité française et qu’en raison de son âge et de la précarité de sa situation, elle est financièrement dépendante de sa fille, de nationalité française, qui dispose de ressources suffisantes pour la prendre en charge. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B… n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident quatre de ses enfants et son époux et où elle a vécu de l’âge de 19 ans jusqu’à l’âge de 63 ans. En outre, si Mme B… soutient qu’elle s’occupe quotidiennement de son père malade, elle n’établit pas, au regard des trois certificats médicaux, peu circonstanciés, qu’elle produit au dossier, être la seule personne à même de lui porter l’assistance que requiert son état de santé. Au vu de ces éléments, Mme B… n’est pas fondée à invoquer une atteinte qui serait portée à sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées ni une erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’arrêté attaqué quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ».
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 28 juin 2024 par un médecin généraliste, qui fait état des pathologies dont souffre la requérante et préconise un bilan de santé, que Mme B…, qui n’a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, soit atteinte d’une affection nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni, en tout état de cause, qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 bis du même accord : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (…) b) (…) aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; (…) ».
8. Si Mme B… fait valoir que sa fille et son époux la soutiennent financièrement depuis dix ans et qu’ils ont la capacité de subvenir à ses besoins, elle ne remplit pas la condition d’une durée de résidence ininterrompue de trois ans en France pour prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence en application des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien. Par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer un certificat de résidence sur ce fondement.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions de séjour sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
10. Si Mme B… se prévaut de la précarité de sa situation et de sa dépendance financière de sa fille française, ces circonstances ne sauraient caractériser un motif exceptionnel ou d’aucune circonstance humanitaire susceptible de justifier son admission au séjour dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation de l’autorité préfectorale.
11. En dernier lieu aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ».
12. Les éléments de fait caractérisant la situation personnelle et familiale de Mme B…, tels que mentionnés dans l’arrêté attaqué, ne sont pas de nature à établir que l’arrêté litigieux présenterait un caractère discriminatoire. Ainsi, le moyen tiré de la violation de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 mai 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Sergent.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
M. Thomas Meekel, premier conseiller,
M. Mathieu Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024
La présidente-rapporteure,
S. C…
L’assesseur le plus ancien,
T. Meekel
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 novembre 2024
La greffière,
C. Arce
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