Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 15 janv. 2026, n° 2507012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025 sous le n° 2507012, M. E… B…, ayant pour avocat Me Fontana, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 8 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ainsi qu’une attestation de demandeur d’asile, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B…, de nationalité ivoirienne, soutient que :
*en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle est entachée d’incompétence ;
-elle est entachée d’une insuffisante motivation ;
-elle est entachée d’un vice de procédure par méconnaissance du droit d’être entendu ;
-elle est entachée d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit au regard de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
-elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
-elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
-elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 4 de la charte des droits fondamentaux et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens de M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision en date du 26 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
-la convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève le 28 juillet 1951 ;
-la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité ivoirienne, qui a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié, a vu sa demande d’asile rejetée le 4 juin 2024 par l’office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par la cour nationale du droit d’asile le 7 novembre 2024. Par l’arrêté attaqué du 8 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours et en fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Le bureau d’aide juridictionnelle ayant statué le 26 août 2025, en cours d’instance, sur la demande de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, les conclusions de la requête tendant à ce bénéfice à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées tiré du vice de compétence :
3. Les décisions attaquées en date du 8 mai 2025 ont été signées par M. C…, sous-préfet, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté réglementaire du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 26 mars 2025. Il s’ensuit que le vice de compétence soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) »
6. Il ressort de la lecture même de l’arrêté attaqué, d’une part, qu’il vise les textes utiles sur lesquels il se fonde, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autre part, qu’il comporte des motifs de fait non stéréotypés, incluant notamment la date de naissance de M. B…, la date et les conditions de son entrée sur le territoire français, le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 juin 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 7 novembre 2024, la présence de sa conjointe et leur enfant mais le fait que cette conjointe s’est également vu refuser le bénéfice d’une protection internationale et la présence en France du reste de sa famille. Le préfet n’étant pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l’intéressé, l’arrêté attaqué, qui ne révèle aucun défaut d’examen, est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait.
7. En deuxième lieu, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
8. En l’espèce, les circonstances invoquées par M. B…, tirées de ce qu’il aurait pu faire état, avant l’arrêté attaqué, de la demande d’asile en date du 10 septembre 2024 de son enfant A… B… née en juillet 2024 et du recours en ce sens devant la cour nationale du droit d’asile en date du 14 janvier 2025, ne permettent pas d’établir, compte tenu aux éléments versés au dossier à cet égard, que l’autorité préfectorale aurait pris une décision différente de celle finalement édictée. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à une décision administrative défavorable qu’il tient du principe général du droit de l’Union.
9. En troisième lieu, il est constant que la demande d’asile de M. B… a été définitivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 juin 2024 et par la Cour nationale du droit d’asile le 7 novembre 2024 et qu’il ne justifie pas être titulaire d’un titre de séjour. Dans ces conditions, M. B… entre dans le champ d’application des dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devenu, sans qu’y fasse obstacle la circonstance invoquée tirée de ce que son enfant A… née en juillet 2024 a formé le 10 septembre 2024 une demande d’asile, dans la mesure où cette demande a été rejetée en procédure accélérée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 janvier 2025, et alors, au surplus et en tout état de cause, qu’une telle circonstance n’est pas susceptible d’influencer la légalité de l’arrêté attaqué, mais les conditions de sa mise à exécution.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, né en juillet 2000, est entré en France en février 2024 seulement. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 juin 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 7 novembre 2024. Sa compagne Mme D… a également vue sa demande d’asile rejeter par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 juin 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 7 novembre 2024. Leur enfant A… est née en France en juillet 2024 seulement. Il ne démontre ni vie privée et familiale ancrée dans la durée en France, ni insertion sociale ou professionnelle particulière, alors qu’il n’établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans, et où il n’est pas sérieusement contesté qu’y résident un fils, sa fratrie et sa mère.
12. Dans ces circonstances, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. Il ressort des pièces du dossier la décision contestée n’a pas pour effet de séparer les membres de la famille nucléaire dans la mesure où, d’une part, l’enfant A… a vu sa demande d’asile rejetée en procédure accélérée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 janvier 2025, d’autre part, le requérant ne démontre aucunement les risques allégués pour sa fille d’excision en se bornant à verser au dossier des éléments issus de rapports à caractère général.
15. Dans ces conditions, compte tenu du très jeune âge de l’enfant, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige a méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
17. M. B… ne développe aucun moyen spécifiquement dirigé contre cette décision.
En ce qui concerne la décision attaquée fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
18. En premier lieu, M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, son moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
19. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En vertu de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
20. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
21. M. B… soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine, du fait notamment de risques d’excision et de mariage forcé. Toutefois, par ces allégations, en l’absence de documents ou justificatifs versés au dossier suffisamment probants à cet égard, M. B…, dont la demande d’asile a d’ailleurs été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 juin 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 7 novembre 2024, n’établit pas la réalité de risques personnellement et directement encourus en cas de retour dans son pays d’origine, pour lui dans le présent litige, et en tout état de cause, pour sa compagne et sa fille.
22. Il en résulte que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ou les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
23. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
25. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
26. Les conclusions aux fins d’annulation de M. B… étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction sous astreinte doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
27. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
28. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Fontana.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. Caselles
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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