Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 2 juin 2026, n° 2505961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL Amerha Avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
sont insuffisamment motivées ;
méconnaissent le c) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien ;
méconnaissent l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation ;
procèdent d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
la décision fixant le pays de renvoi :
est entachée d’un défaut de motivation ;
est illégale compte tenu de l’illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
la décision d’abrogation de son attestation de prolongation d’instruction :
est illégale compte tenu de l’impossibilité dans laquelle le préfet se trouve, en application des articles L. 722-7 et L. 722-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de procéder à son éloignement effectif tant que le tribunal n’a pas statué sur sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, le préfet de la Seine- Maritime conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la somme demandée au titre des frais liés au litige soit ramenée à de plus justes proportions.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du 31 mars 2026 par laquelle M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
l’ordonnance du 27 février 2026 fixant la clôture de l’instruction au 13 avril 2026 à 12 h 00 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
le code civil ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Minne, président de chambre,
et les observations de Me Jakymiw, substituant la SELARL Amerha Avocat, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, né le 30 septembre 1995, déclare être entré sur le territoire français le 15 août 2020. Il a sollicité, le 14 juin 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de parent d’enfant français. Par l’arrêté du 18 novembre 2025 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a abrogé son attestation de prolongation d’instruction.
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article L. 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant (…) »
Il ressort des pièces du dossier que l’enfant né le 20 mars 2024 de la relation de M. A… et de Mme C… vit avec ses deux parents. Le préfet ne conteste d’ailleurs pas que la vie commune a débuté antérieurement à la naissance de cet enfant et qu’elle n’a pas cessé. Aucun élément ne permet de mettre en doute la réalité de cette communauté de vie. Dans ces conditions, l’intéressé doit être regardé comme établissant contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de nationalité française depuis la naissance de celui-ci. Par suite, la décision de refus de délivrance du titre de séjour litigieux a été édictée en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions l’obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent être annulées.
Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » à M. A…. Il y a lieu d’impartir un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour l’exécution de cette injonction.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que la SELARL Amerha Avocat, conseil de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à cette société d’avocats.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la SELARL Amerha Avocat la somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette société d’avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la SELARL Amerha Avocat et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le président-rapporteur,
signé
P. MINNE
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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