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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 12 mai 2026, n° 2402147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402147 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Eure |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai 2024 et 17 avril 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal la remise totale de sa dette, ramenée à la somme de 6 469,96 euros au titre du revenu de solidarité active après remise partielle de sa dette initiale d’un montant de 9 242,80 euros.
Il soutient qu’étant aidant familial de son père, il n’a plus d’activité depuis trois ans et est dépourvu de ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le département de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la bonne foi de M. B… ne peut être mise en doute, dès lors que la révision des droits au revenu de solidarité activité provient d’une erreur de la caisse d’allocations familiales ;
il ne justifie pas de la situation de précarité alléguée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er décembre 2025 et 28 avril 2026, la caisse d’allocations familiales de l’Eure fait valoir que la compétence en matière de revenu de solidarité active relève exclusivement du département de l’Eure et que M. B… perçoit un montant de 568,27 euros par mois comprenant sa rente accident du travail et le revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grenier, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
À l’issue de l’audience du 29 avril 2026 l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 12 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Eure a notifié à M. B… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 9 242,80 euros pour la période de mars 2022 à février 2023 et de mars 2023 à février 2024. M. B… a effectué un recours administratif préalable en sollicitant la remise totale de sa dette. Par une décision du 16 mai 2024, le département de l’Eure lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 30%, la ramenant à la somme de 6 469,96 euros. Par la présente requête, M. B…, qui ne conteste ni le principe, ni le montant de cette dette, demande au tribunal la remise totale de cet indu de revenu de solidarité active.
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…). / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif (…). / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». Selon l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
D’une part, M. B…, qui exerçait deux activités en qualité de travailleur indépendant, fait valoir qu’il a mis ces activités en sommeil pour aider à plein-temps son père âgé qui a besoin de l’aide d’une tierce-personne pour les actes de la vie quotidienne. Il résulte de l’instruction et notamment de la réponse à la mesure d’instruction adressée par le tribunal, que M. B… perçoit des ressource de 568,27 euros par mois comprenant 177 euros par mois au titre d’une rente d’accident du travail et 391,27 euros par mois au titre du revenu de solidarité active. Sa situation de précarité est ainsi établie.
D’autre part, il est constant que l’indu provient d’une erreur de la caisse d’allocations familiales de l’Eure dans l’analyse des bilans comptables produits par M. B…, faute de prise en compte les revenus issus des deux activités exercées en qualité de travailleur indépendant. La bonne foi de M. B… est ainsi établie.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions cumulatives pour une remise de dette étant satisfaites, il y lieu d’accorder à M. B… la remise totale de sa dette.
DECIDE :
Article 1er : La remise totale de la dette de revenu de solidarité active de M. B… est accordée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département de l’Eure.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiale de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La présidente,
Signé :
C. GRENIER
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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