Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 4 nov. 2025, n° 2416733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 23 novembre 2024, 12 décembre 2024, 7 février 2025 et 26 septembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Abdel Salam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de lui renouveler son titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant le renouvellement d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Breton,
- et les observations de Me Laigneau, substituant Me Abdel Salam, représentant M. D…, présent.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant marocain né le 24 décembre 1994, est entré sur le territoire français en 2009 selon ses déclarations. Le 2 juillet 2018 il a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». M. D… en a sollicité le renouvellement le 28 octobre 2022 sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 octobre 2024, dont M. D… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023, revêtant un caractère réglementaire et régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B… C…, sous-préfète du Raincy, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, dans les limites de l’arrondissement du Raincy, notamment les arrêtés refusant ou retirant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, dès lors que la commune de Rosny-sous-Bois, où réside M. D…, est située dans l’arrondissement du Raincy, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des deux décisions litigieuses doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision de refus de séjour, qui vise l’ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et rappelle la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. D…, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé, le préfet n’étant pas tenu d’exposer l’ensemble des éléments dont M. D… entend se prévaloir. En outre, la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été prise à la suite d’un refus de séjour, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions attaquées doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, le droit d’être entendu se définit comme étant celui de toute personne de faire connaitre, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts sans pour autant être interprété comme une obligation pour l’administration d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de le faire. Plus spécifiquement, pour les décisions relatives au séjour des étrangers, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, la Cour de justice de l’Union européen précise que, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur son droit au séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. L’atteinte au droit d’être entendu n’affecte la procédure que si la personne a été privée de faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. D… a été mis à même de porter à la connaissance des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis chargés de l’examen de sa demande, l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle. Par ailleurs, si M. D… soutient que son droit d’être entendu a été méconnu, il ne fait valoir aucun élément pertinent qu’il n’aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises les mesures contestées et qui aurait été susceptible d’affecter le contenu de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, soulevé à l’encontre des décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D… a été condamné, d’une part, le 4 août 2021, par le tribunal judiciaire de Chartres, pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, commis le 5 avril 2021, et, d’autre part, le 22 juin 2022, par le tribunal judiciaire de Bobigny, pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, commis le 22 décembre 2021, ainsi que pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis du 1er janvier 2016 au 22 décembre 2021. De plus, M. D… ne conteste pas la matérialité des faits relevés dans l’arrêté attaqué et qui consistent, d’abord, en la rencontre d’une personne malgré une interdiction judiciaire prononcée à titre de peine du 26 au 28 mars 2023, à savoir son ancienne compagne, ainsi qu’en des faits de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis le 12 septembre 2022 et le 19 mars 2023, soit postérieurement à la condamnation prononcée pour ce même motif, le 22 juin 2022, par le tribunal judiciaire de Bobigny. Le fichier de traitement des antécédents judiciaires mentionne encore la destruction d’un bien appartenant à autrui le 4 novembre 2022, l’usage illicite de stupéfiants, la conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants le 18 janvier 2021, un vol simple et le recel de bien provenant d’un vol le 13 novembre 2017 et des faits de harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie entrainant une altération de la santé, commis le 1er août 2017. Les avis de classement à auteur invoqués par M. D… concernent soit des faits qui n’ont pas été relevés par le préfet dans son arrêté attaqué, soit le fait, commis le 18 janvier 2021 de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, pour lequel une mesure de composition pénale à été ordonnée, mesure qui, en application des dispositions de l’article 41-2 du code de procédure pénale, n’est proposée qu’après reconnaissance des faits par son auteur. Par ailleurs, si le requérant soutient avoir exécuté les peines auxquelles il a été condamné et s’il produit des analyses toxicologiques urinaires datées du 22 janvier 2025 montrant l’absence de présence de cannabis, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité et la gravité des faits qu’il a commis. Par suite, eu égard à la nature, la gravité et la répétition des faits retenus à son encontre, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation dans sa qualification d’une menace à l’ordre public.
En cinquième lieu, M. D…, qui soutient être entré sur le territoire français en 2009 lorsqu’il était mineur et ne plus avoir d’attache dans son pays d’origine notamment depuis le décès de son père en 2015, ne démontre pas la nécessité de demeurer aux côtés de sa mère, de deux de ses sœurs et d’une nièce, qui sont présentent en France. En outre, si M. D… contribue à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants de nationalité française, nés les 23 novembre 2017 et 24 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a, par un jugement du 25 avril 2024, confié l’autorité parentale à leur mère et fixé la résidence habituelle des deux enfants au domicile maternel, le requérant ne disposant que d’un droit de visite et d’hébergement deux week-end par mois, selon des modalités différentes, et pendant la moitié des vacances scolaires. Si le requérant soutient avoir saisi le juge judiciaire d’une requête conjointe avec son ancienne compagne afin d’homologuer une convention parentale permettant l’exercice conjoint de l’autorité parentale et un plus large accueil des enfants par l’intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités définies par le jugement du 25 avril 2024 auraient été modifiées. Par ailleurs, le comportement de M. D…, eu égard à la nature et la gravité des faits ayant conduit aux différentes condamnations et mentions au fichier du traitement des antécédents judiciaires mentionnées au point 6, constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D… une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus de renouvellement de son titre de séjour et la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
Dès lors que M. D… s’est vu refuser le renouvellement d’un titre de séjour, le préfet pouvait prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées, le moyen étant, au demeurant, inopérant à l’égard de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour.
Sur le moyen dirigé à l’encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
La décision refusant le renouvellement du titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Sur les moyens dirigés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-12 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ». Et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que la décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la décision d’éloignement qui doit faire l’objet d’une motivation spécifique. Pour autant, cette décision, ainsi que les décisions par lesquelles l’administration refuse ou retire à un étranger le droit de demeurer sur le territoire français et l’oblige à quitter ce territoire peuvent être regroupées au sein d’un acte administratif unique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
D’autre part, la décision fixant le pays à destination duquel M. D… pourra être éloigné, qui comporte des éléments de faits relatifs à sa situation personnelle, notamment sa nationalité, vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituant le fondement de cette décision qui, par suite, est suffisamment motivée.
Sur les moyens dirigés à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ne peut qu’être écarté.
En second lieu, il résulte de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsqu’un délai de départ volontaire a été accordé à l’étranger, « l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui rappelle notamment que M. D… est entré en France en 2009 et est père de deux enfants de nationalité française, mentionne que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public et qu’au regard de sa situation personnelle et familiale, la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans n’apparaît pas disproportionnée. Par ailleurs, le requérant n’ayant pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, l’autorité administrative n’était pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. Il s’ensuit que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, qui vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte une motivation suffisante attestant de la prise en compte des critères prévus par la loi.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
T. Breton
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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