Annulation 21 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 21 mars 2025, n° 2402339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2402339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2024 et 28 janvier 2025, Mme B…, représentée par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de Mayotte a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) qui en résulte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bauzerand, vice-président, a été entendu au cours de l’audience publique ;
- les observations de Me Boyer substituant Me Morel, représentant Mme A….
Le préfet de Mayotte n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante comorienne née le 10 avril 1979 à M’Ramani-Anjouan (Union des Comores), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de Mayotte prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Son article L. 612-10 précise : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… démontre sa présence ancienne et continue sur le territoire français. Par ailleurs, les pièces produites à l’appui de sa requête font état de l’établissement de sa cellule familiale à Mayotte, ainsi que de son intégration professionnelle au sein de la société mahoraise. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait une menace à l’ordre public, pas plus qu’elle aurait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Enfin, le préfet ne démontre pas qu’elle serait entrée de manière irrégulière sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’ainsi le préfet de Mayotte a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé à l’appui de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, Mme A… est fondée à demander l’annulation de cette décision.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Dès lors, la demande de Mme A… ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 15 octobre 2024 est annulé en tant qu’il porte interdiction sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Le président-rapporteur,
X. MONLAÜ
Ch. BAUZERAND
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Four ·
- Juge des référés ·
- Habitation
- Université ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Côte ·
- Poursuites pénales ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Excès de pouvoir
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Langue ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Demande ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Exécution ·
- Stage
- Transfert ·
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement (ue) ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Règlement ·
- Parlement européen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Revenu ·
- Disproportionné ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Insuffisance de motivation ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Sociétés ·
- Lettre ·
- Consultation ·
- Premier ministre ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Police ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Réception
- Parcelle ·
- Métropole ·
- Urbanisme ·
- Communauté urbaine ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Classes ·
- Zone urbaine ·
- Plan ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.