Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 28 avr. 2026, n° 2505982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505982 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 décembre 2025, 11 mars 2026 et 16 avril 2026, ce dernier non communiqué, M. A… B…, représenté par Me Nebot Illan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 16 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter dans un délai de trente jours le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une période de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, ou à titre subsidiaire, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ou à titre très subsidiaire une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 février 2026 et 30 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision .(…) »
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué en date du 16 mai 2025, qui comportait une annexe mentionnant de manière correcte les voies et délais de recours, a été notifié à M. B… par voie postale, à l’adresse indiquée à l’administration dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour en date du 9 août 2023, soit 7 rue Abbé C…, 76 100 Rouen. Le pli a été présenté à l’intéressé le 28 mai 2025 et a été retourné à l’expéditeur le 18 juin 2025, avec la mention « pli avisé non réclamé ».
4. Si le requérant fait valoir que cette adresse correspondait à celle déclarée lors d’une demande de renouvellement de titre de séjour antérieure, déposée le 9 août 2023, et qui a donné lieu à un classement sans suite, et non à celle déclarée lors de sa nouvelle demande de titre de séjour déposée le 22 mai 2024 au guichet, le requérant n’établit pas qu’il aurait signalé une nouvelle adresse à l’administration lors du dépôt de cette demande au guichet, dépôt qui n’est matérialisé que par un courrier manuscrit produit par le préfet, ne mentionnant aucune adresse. En outre, M. B… n’apporte aucun élément plausible de nature à établir qu’il aurait pu donner à la préfecture, le 22 mai 2024, une adresse différente de celle du 7 rue Abbé C… à Rouen, alors qu’il produit à l’appui de sa requête un contrat à durée indéterminée signé le 22 juillet 2024 dans lequel il a déclaré cette même adresse, et des bulletins de salaire de janvier à octobre 2025 mentionnant également cette adresse et qu’il ne produit aucun document mentionnant une autre adresse à laquelle il aurait pu résider en mai 2024. Enfin, le requérant n’allègue pas davantage avoir, entre le 22 mai 2024 et le 16 mai 2025, réalisé une démarche tendant à signaler son changement d’adresse aux services de la préfecture.
5. Par suite, l’adresse utilisée par la préfecture pour notifier à M. B… l’arrêté du 16 mai 2025 doit être considérée comme correcte. A compter de la date de présentation du pli contenant cet arrêté, un recours devait être présenté devant le tribunal administratif dans un délai d’un mois. La requête présentée par le requérant tendant à l’annulation de cet arrêté n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 12 décembre 2025, soit au-delà du délai de recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et peut donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 28 avril 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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