Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 20 nov. 2025, n° 2503560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503560 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé, suite à son recours administratif préalable obligatoire, de lui délivrer la carte « mobilité inclusion » portant la mention « priorité » ou « invalidité » ;
2°) d’annuler la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé, suite à son recours administratif préalable obligatoire, de lui délivrer la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » ;
3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer ses demandes de carte « mobilité inclusion » dans les meilleurs délais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Sur conclusions dirigées contre le refus d’attribution de la carte « mobilité inclusion » comportant la mention « invalidité » ou « priorité » :
2. Les dispositions du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles prévoient que : « I. –La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, (…) de la carte « mobilité inclusion » mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ; (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 (…) ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…)». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l’attribution de la carte de « mobilité inclusion » portant les mentions « priorité » ou « invalidité » peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l’ordre judiciaire.
3. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
4. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale (…) ». S’agissant du ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le tribunal judiciaire de Toulon est spécialement désigné pour le département du Var ainsi qu’il résulte du tableau VIII-III en annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l’organisation judiciaire.
5. Dès lors, le litige soulevé par la requête de M. A…, qui tend à contester la décision par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté sa demande de carte « mobilité inclusion » comportant la mention « invalidité » ou « priorité », ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre ces conclusions au tribunal judiciaire de Toulon.
Sur les conclusions dirigées contre le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » :
6. Le tribunal administratif reste saisi du litige concernant la décision de refus d’attribution d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement », dont l’instruction se poursuit sous le n° 2303560.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A…, dirigées contre la décision par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté sa demande de carte « mobilité inclusion » comportant la mention « invalidité » ou « priorité », sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal judiciaire de Toulon (pôle social) en tant qu’il conteste la décision citée à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête reste instruit par le tribunal administratif de Toulon sous le n° 2503560.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la présidente du tribunal judicaire de Toulon.
Copie en sera adressée, pour information, au département du Var.
Fait à Toulon, le 20 novembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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