Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 16 juil. 2025, n° 2504610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 juin et 8 juillet 2025, M. A D A, représenté par Me Mercier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel il l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation d’asile en procédure normale dans le délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté portant transfert :
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et du citoyen ;
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de l’arrêté portant transfert aux autorités autrichiennes ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Mercier, représentant M. D A qui conclut aux mêmes fins et soulève des moyens nouveaux à l’encontre de la décision portant transfert aux autorités autrichiennes tiré de l’erreur de fait à propos de la date à laquelle les brochures lui ont été remises et de l’erreur de droit dès lors que la demande de reprise en charge aurait dû être fondée sur l’article 18 1 b) du règlement n° 604/2013,
— et les observations de M. D A, assisté de M. B C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant irakien, né le 1er décembre 1990 à Baghdad (Irak), déclare être entré sur le territoire français le 9 avril 2025. Le 14 avril 2025, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile à la préfecture de la Haute-Garonne le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’il avait introduit une demande d’asile auprès des autorités autrichiennes en date du 20 janvier 2025. Le 30 avril 2025, les autorités autrichiennes, saisies le 24 avril 2025 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18.1 b) du règlement (UE) n°604/2013 ont fait connaître leur accord explicite. Par deux arrêtés du 23 juin 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de M. D A aux autorités autrichiennes et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités autrichiennes :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. L’arrêté prononçant le transfert de M. D A aux autorités autrichiennes vise les règlements n° 603/2013 et n° 604/2013 du 26 juin 2013, relève le caractère irrégulier de l’entrée en France de M. D A rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsqu’il s’est présenté devant le service de la préfecture de police de Paris et précise que la consultation du fichier Eurodac a montré qu’il était connu des autorités autrichiennes qui ont recueilli ses empreintes. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ».
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement susvisé doit se voir remettre, dès que le préfet est informé qu’il est susceptible d’entrer dans son champ d’application et, en tout cas, avant la décision par laquelle il refuse l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, dans une langue qu’il comprend. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure prévue par ces dispositions constitue une garantie pour l’intéressé.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D A s’est vu remettre contre signature, non le 11 avril 2025 comme l’indique de manière erronée l’arrêté attaqué mais le
14 avril 2025, jour de l’enregistrement de sa demande, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' ». Il en ressort également que ces brochures ont été remises à l’intéressé en langue arabe, qu’il a déclaré comprendre, ne conteste pas savoir lire, et étaient complètes. Dès lors, M. D A qui a signé le résumé de l’entretien individuel, n’a pas fait état de difficultés de compréhension et a notamment été informée des différentes étapes de la procédure et de leur durée, a reconnu avoir compris la procédure engagée à son encontre. Dans ces conditions, M. D A doit être regardé comme ayant bénéficié, en temps utile, d’une information complète sur ses droits et les modalités d’application des règlements n°604/2013 et 603/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
8. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. D A s’est vu remettre contre signature, non le 11 avril 2025 comme l’indique de manière erronée l’arrêté attaqué mais le 14 avril 2025 les brochures A et B. Toutefois, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. () L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
10. Il ressort des pièces du dossier que l’entretien individuel de M. D A a été mené en français par le truchement d’un interprète en langue arabe d’ISM interprétariat, langue qu’il a déclaré comprendre, par un agent de la préfecture de police de Paris, dont les initiales sont « MC » qui doit être regardé comme une personne qualifiée au sens des dispositions précitées au regard des mentions précises du compte-rendu. Par ailleurs, aucun élément ne permet de considérer que cet entretien n’aurait pas été conduit dans des conditions en garantissant la confidentialité. Enfin, il n’est pas contesté que le compte-rendu d’entretien contienne les principales informations fournies par M. D A au cours de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
11. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la
Haute-Garonne n’aurait pas pris en compte, préalablement à l’adoption de l’arrêté litigieux, le courrier d’observation adressé par M. D A, réceptionné le 13 juin 2025 dès lors que le considérant indiquant que « l’intéressé n’a présenté aucune observation » renvoie au considérant précédent relatif à la faculté qui lui a été offerte, au cours de l’entretien individuel, d’émettre des observations. Par ailleurs, la production de photographies parcellaires d’un jugement n’est de nature ni à démontrer que la demande d’asile de M. D A auprès des autorités autrichiennes aurait été définitivement rejetée, ni qu’il aurait été obligé de quitter le territoire autrichien. Enfin, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant préalablement à l’adoption de l’arrêté litigieux. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " 1. L’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre ; / () d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre. () ".
13. Il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont saisi les autorités autrichiennes d’une demande de reprise en charge de M. D A sur le fondement du b) du paragraphe 1 de l’article 18 précité, lesquelles ont explicitement donné leur accord sur le fondement de ce même article. Si le requérant soutient que la demande de reprise en charge formulée aurait dû être fondée sur le d) du paragraphe 1 de l’article 18, il résulte de ce qui a été au point 11 qu’il n’établit pas le caractère définitif du rejet de sa demande d’asile par les autorités autrichiennes. En outre, ces dernières ont explicitement accepté de le reprendre en charge sur le fondement du 18. 1. b) et, en tout état de cause, il n’appartient pas, aux juridictions françaises de statuer sur la légalité des décisions prises par les autorités autrichiennes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
14. En septième et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ». La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
15. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite d’un supposé rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
17. M. D A se prévaut de sa situation médicale, des conditions dans lesquels il a vécu en Autriche ainsi que des risques inhérents à son transfert vers l’Autriche eu égard au risque de refoulement. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre d’une hypertension artérielle, d’une lombo sciatalgie et d’un syndrome axio-dépressif, il ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge médicale adéquat en Autriche, pays dans lequel il aurait résidé durant près de dix ans. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a consenti à la transmission des informations relatives à son état de santé aux autorités autrichiennes. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été au point 11 que
M. D A n’établit pas le caractère définitif du rejet de sa demande d’asile par les autorités autrichiennes et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Autriche, Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’examinera pas sa demande dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile et n’évaluera pas les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Irak préalablement à tout éloignement. Dans ces conditions, le préfet, en s’abstenant de mettre en œuvre les clauses discrétionnaires prévues par les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE)
n° 604/2013, n’a pas méconnu les dispositions précitées et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. D A tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté décidant son transfert aux autorités autrichiennes.
19. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et précise notamment que M. D A fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités autrichiennes dont l’exécution demeure une perspective raisonnable dès lors que l’accord de reprise en charge donné par les autorités autrichiennes le
30 avril 2025 est valable durant six mois. Par suite, il est suffisamment motivé.
20. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ».
21. Si M. D A soutient que le préfet de Haute-Garonne ne justifie pas que l’exécution de l’arrêté de transfert demeure une perspective raisonnable, l’accord de reprise en charge donné par les autorités autrichiennes le 30 avril 2025 est valable durant six mois. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement considérer que l’exécution de la mesure d’éloignement demeurait une perspective raisonnable.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. D A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 23 juin 2025 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités autrichienne et l’a assigné à résidence. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E:
Article 1er : M. D A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Mercier, au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY La greffière,
L. DISPAGNE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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